Par un jugement n° 1908206 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1908206 du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- il poursuit une formation destinée à apporter une qualification professionnelle depuis six mois, et il remplit les autres conditions exigées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son intégration scolaire et sociale, d'une promesse d'embauche, et d'un parcours particulier ;
- son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu eu égard à son parcours, à l'absence d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine et à son intégration scolaire et sociale en France.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020.
Par une décision du 19 août 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 2 juin 2001, déclare être entré en France le 12 novembre 2017 et avoir sollicité, le 13 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également demandé la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1908206 du 5 juin 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... avait suivi une formation en classe UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) et de nombreux stages. Toutefois, cette formation ainsi que les stages de découverte qu'il a pu effectuer ont pour but d'aider les élèves à définir un projet de formation ultérieure et non pas de leur faire acquérir une qualification professionnelle. En outre, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de son inscription depuis septembre 2019 en CAP " Métiers de la mode - vêtement flou ", qui est postérieure à l'arrêté contesté, ni de la circonstance que désormais il remplirait l'ensemble des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 précité. Enfin, comme l'a relevé l'arrêté contesté, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il n'aurait plus de lien avec notamment sa mère, résidant dans son pays d'origine. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à invoquer une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, alors qu'il n'avait pas encore débuté une formation qualifiante à la date de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...)".
6. En se prévalant par ses seules déclarations de son intégration scolaire et sociale, d'une promesse d'embauche et de son parcours, M. B..., célibataire sans enfant et dépourvu de lien familial en France et de toute formation qualifiante à la date de l'arrêté contesté, ne démontre pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à invoquer une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 12 novembre 2017 selon ses déclarations, est célibataire, sans enfant. Il ne justifie pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Sa scolarisation au sein d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A), suivie de stages, ne saurait, à elle seule, révéler une intégration particulière dans la société française ni démontrer la mise en oeuvre d'un projet professionnel déterminé alors que son inscription en CAP " Métiers de la mode - vêtement flou " est postérieure à l'arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., l'arrêté contesté n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
10. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
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N° 20LY02729