- de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, la société Apave Parisienne, la société Entreprise Lapied, la société DHP et la société Auxerre Béton à lui verser la somme de 439 674,26 euros en réparation des désordres affectant les dallages en béton ;
- de condamner in solidum M. B..., la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP, venant aux droits de la société CMA Entreprise Girebat, à lui verser la somme de 34 304,50 euros en réparation des désordres affectant les murs, plafonds et sols graveleux ;
- de condamner in solidum la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP, à lui verser la somme de 67 446,24 euros en réparation du désordre affectant les parois en panneaux de briques ou pavés de verre ;
- de condamner solidairement la société MGV Gérard Verdin et M. B... à lui verser la somme de 6 242, 40 euros en réparation des désordres affectant les sanitaires ;
- de condamner solidairement la société Arelco et M. B... à lui verser la somme de 1 786,80 euros en réparation des défauts de sécurité électrique affectant les portes de douche ;
- de condamner in solidum la société Screg Est, la société Apave Parisienne, la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP à lui verser la somme de 477 978,94 euros en réparation des désordres relatifs aux tassements et défaut d'étanchéité entre les blocs 15 et 16 ;
- de condamner la société MGV Gérard Verdin à lui verser la somme de 178,80 euros en réparation du désordre relatif au défaut de raccordement électrique du bâtiment administratif ;
- de condamner in solidum M. B..., la société MGV Gérard Verdin, la société Arelco et la société Apave Parisienne à lui verser la somme de 9 587,29 euros en réparation du désordre affectant la sécurité électrique en raison de l'implantation des ballons d'eau chaude ;
- de condamner M. B... à lui verser la somme de 17 952 euros en réparation des désordres relatifs aux problèmes d'odeurs, d'hygiène et aux défauts d'évacuation des eaux usées ;
- de condamner M. B... à lui verser la somme de 51 114,07 euros en réparation des désordres affectant le circuit électrique ;
- de dire la société SARL Sage responsable du désordre affectant le circuit électrique ;
- de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, la société Entreprise Lapied, la société Apave Parisienne, la société MGV Gérard Verdin, la société Arelco, la société Sogea Bretagne BTP, la société DHP et la société Auxerre Béton à lui verser la somme de 68 728,90 euros au titre des préjudices accessoires aux réparations ;
- de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, la société Entreprise Lapied, la société Apave Parisienne, la société MGV Gérard Verdin, la société Arelco, la société Sogea Bretagne BTP, la société DHP et la société Auxerre Béton à lui verser la somme de 178 048,03 euros au titre des frais et honoraires exposés lors des opérations d'expertise.
Par un jugement n° 1001156 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a :
- condamné in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. B... à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 725 771,75 euros TTC au titre des désordres sur les dallages extérieurs et a condamné in solidum, d'une part, les sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est à garantir M. B... à hauteur de 95 % de cette somme, d'autre part, les sociétés Entreprise Lapied et M. B... à garantir la société Colas Nord Est à hauteur de 80 % de cette somme et enfin, les sociétés Colas Nord Est et M. B... à garantir la société Entreprise Lapied à hauteur de 25 % de cette même somme ;
- condamné la société Entreprise Lapied à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées et la somme de 34 304,50 euros au titre des défauts de finition ;
- condamné la société Colas Nord Est à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 1 620 euros TTC au titre des désordres affectant les rigoles ;
- condamné M. B... à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 29 793,52 euros TTC au titre des désordres affectant les sanitaires, des désordres affectant les calorifuges, des désordres affectant les salles de douche, ainsi qu'au titre des frais d'huissier, conseil et expertise ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY03534 le 29 septembre 2017, et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2019 et 21 juillet 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 ;
2°) concernant les désordres affectant les dallages extérieurs, à titre principal, de la décharger de toute condamnation et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 105 401,27 euros HT au titre de la seule reprise des VRD et de condamner in solidum M. B..., la société Entreprise Lapied et la société Apave parisienne à la garantir intégralement ;
3°) de rejeter toutes les autres demandes de la communauté de l'Auxerrois à son encontre et le cas échéant de condamner in solidum M. B..., la société Entreprise Lapied et son assureur, ainsi que la société Apave parisienne à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de tous succombants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les travaux de VRD qui lui étaient confiés ont été réceptionnés sans réserve et ce alors que le désordre était apparent ; aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant les dallages extérieurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, la reprise intégrale de la couche de forme sous dallage n'est pas justifiée car seule la partie nord était endommagée ;
- il ne saurait pas davantage être prononcée de condamnation in solidum avec la société Entreprise Lapied, en charge du gros oeuvre, les deux lots VRD et gros oeuvre étant distincts ; la somme susceptible d'être mise à sa charge ne peut excéder 105 401,27 euros HT ainsi que le préconisait l'expert judiciaire ;
- M. B..., en sa qualité de maître d'oeuvre, ne lui a fait aucune observation pendant le chantier et a proposé une réception de ses travaux sans réserve ; la société Entreprise Lapied, titulaire du lot gros oeuvre et qui doit répondre des fautes de son sous-traitant, la société DHP, a réceptionné sans réserves l'assise qu'elle a réalisée ; il convient de retenir également la responsabilité de la société Apave parisienne pour n'avoir pas été suffisamment vigilante sur les épaisseurs et les qualités de béton et n'avoir pas émis de réserves sur les conditions d'exécution des travaux ; ils doivent donc être condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres résultant de ces travaux ;
- le procès-verbal de réception de ses travaux ne fait état d'aucune réserve relative à un défaut d'écoulement des eaux ; en toute hypothèse, sa responsabilité ne saurait excéder les termes du rapport d'expertise soit 68 774,06 euros HT ;
- elle n'a pas d'observation à formuler sur le désordre n° 4 " rigole d'évacuation des eaux " si ce n'est qu'elle est disposée à régler le problème amiablement ;
- s'agissant du grief n° 17 " joint entre les maisonnettes 15 et 16 ", la rupture des joints souples est la conséquence d'un acte de vandalisme mais aucun mouvement notable du sol n'a été constaté ; le désordre n'est qu'hypothétique ;
- aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre s'agissant des autres désordres pour lesquels elle a été mise hors de cause par l'expert judiciaire et le tribunal administratif de Dijon ; dans l'hypothèse d'une condamnation, M. B..., la société Entreprise Lapied et son assureur ainsi que la société Apave parisienne devront la garantir intégralement ;
- la part des préjudices accessoires lui incombant ne saurait excéder la somme de 8 925,03 euros HT ;
- la demande de la communauté de l'Auxerrois s'agissant des frais d'expertise judiciaire est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017, la communauté de l'Auxerrois, représentée par Me H..., reprend par les mêmes moyens l'intégralité de ses conclusions de première instance et demande à la cour de mettre in solidum à la charge de M. B..., et des sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied, Apave Parisienne, MGV Gérard Verdin, Arelco, DHP, Sogea Bretagne BTP et Age une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, la société Entreprise Lapied, représentée par la SCP Thuault Ferraris Leprêtre Cornu, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il prononce des condamnations à son encontre.
Elle fait valoir que :
- ainsi que le soutient la société Colas Nord Est, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la réfection intégrale des dallages extérieurs alors que des désordres n'ont été constatés que sur la partie Nord ;
- en revanche cette société est malvenue à tenter de s'exonérer de sa responsabilité décennale dès lors que les dommages dénoncés dans la mise en demeure adressée à la société Screg le 14 mai 2009 n'étaient pas apparents à la date de la réception des travaux ;
- d'une manière générale, elle était dégagée de toute responsabilité contractuelle et aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur ce fondement par le tribunal administratif ; la cour ne retiendra pas davantage sa responsabilité décennale ;
- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux usées dès lors qu'elle n'a jamais reçu de commande de la part du maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux de raccordement individuel des caravanes au réseau d'eaux usées ;
- les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes ne pourront qu'être infirmées dès lors qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité envers la communauté de l'Auxerrois.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 mars 2018, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Entreprise Lapied, conclut au rejet des conclusions de la communauté de l'Auxerrois et subsidiairement à la condamnation de la société Entreprise Lapied à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'à la mise à la charge de tous succombants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son intervention volontaire est recevable ;
- les dommages qui pourraient concerner son assuré sont relatifs au dallage d'une aire de stationnement ; or, les parcs de stationnement ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance décennale ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, les désordres affectant les dallages extérieurs, l'évacuation des eaux usées et les défauts de réalisation des murs, plafonds et sols, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Lapied ;
- quant aux défauts de solidité des parois en panneaux de briques et en pavés de verre, leur gravité est insuffisante pour être considérés comme de nature décennale ; le jugement sera également confirmé sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, la communauté de l'Auxerrois, représentée par Me H..., reprend les conclusions et l'essentiel des moyens de son précédent mémoire et fait valoir en outre que :
- l'intervention de Groupama Paris Val de Loire n'est pas recevable ;
- contrairement à ce que soutient la société Entreprise Lapied sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée s'agissant des défauts constructifs apparents et réservés lors de la réception des travaux du 15 mai 2008 ainsi que des travaux prévus par l'avenant n° 2 qu'elle n'a pas exécutés et qui n'ont donc pas fait l'objet d'une réception ;
- si la cour devait écarter le fondement de responsabilité contractuelle, la société Entreprise Lapied serait, en tout état de cause, condamnée sur le fondement de la garantie décennale ;
- M. B..., maître d'oeuvre, reste contractuellement tenu vis-à-vis d'elle s'agissant des réserves qui n'ont pas été levées ainsi que pendant l'année de parfait achèvement ; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle devrait être engagée pour avoir rédigé un procès-verbal de levée de réserves le 21 juillet 2008 hors la présence du maître d'ouvrage et n'avoir pas organisé de visites avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;
- le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé, le 16 octobre 2017, l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Entreprise Lapied de sorte que son recours à l'encontre des sous-traitants de cette société, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, doit désormais être accueilli ;
- s'agissant des désordres déclarés n°s 3, 5 et 6 " Mélanges des eaux usées et pluviales non réglementaires. Absence de raccordements des eaux usées des caravanes au réseau collectif. Avaloirs manquants ", c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que doit être retenue la responsabilité de la société Entreprise Lapied mais aussi celle de M. B... ; la société Entreprise Lapied ne peut valablement soutenir, alors que l'avenant n° 2 a été régularisé, qu'elle n'avait pas reçu commande pour l'exécution des travaux en cause ;
- s'agissant des désordres déclarés n°s 4 et 10 " Rigole d'évacuation des eaux fêlée et joints manquants entre éléments de la rigole. Joints manquants entre bordures béton ", le principe de la solidarité in solidum de M. B... doit être retenu au titre de sa mission de suivi d'exécution et d'assistance à la réception et au titre de sa mission de conception ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 26 " Murs, plafonds et sols graveleux, contraires à l'hygiène ", ce dommage relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, puisqu'il a fait l'objet d'une réserve à la réception mais doit être subsidiairement couvert au titre de la garantie décennale ; la cour écartera l'avis de l'expert judiciaire en ce qu'il limite son indemnisation à la somme de 25 487,48 euros HT, excluant la mise en oeuvre d'une barrière anti-remontée d'humidité ; la cour prononcera la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Lapied, M. B... et la société Sogea Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Entreprise Girebat, à lui verser la somme de 28 587,08 euros HT ;
- s'agissant des désordres déclarés n°s 2 et 7 " Défauts d'écoulement des eaux en extérieur et intérieur (...) Absence de collection des eaux pluviales en toiture entraînant un risque pour la sécurité des personnes en cas de gel à proximité des maisonnettes ", il relève à titre principal de la responsabilité contractuelle des constructeurs, y compris la société DHP, et à titre subsidiaire de leur responsabilité décennale ;
- s'agissant des désordres déclarés n°s 11, 13, 14, 15, 16 et 17 affectant le béton des parkings, la cour dira, à l'instar du tribunal, que les intervenants concernés par les désordres sont tenus à l'indemniser au titre de leur responsabilité contractuelle et/ou de la garantie de parfait achèvement ; subsidiairement, leur responsabilité décennale pourra être engagée ; les délitements et fissurations constatés concernent la totalité du dallage et la situation s'aggrave avec le temps ainsi qu'il en résulte du constat d'huissier du 6 avril 2018 dressé avant l'expiration du délai d'épreuve décennal ; le maître d'oeuvre était tenu de veiller à la bonne exécution des travaux, le contrôleur technique n'a formulé aucun avis défavorable sur les conditions d'exécution de l'ouvrage considéré, la société Entreprise Lapied est responsable en son nom propre et en celui de ses sous-traitant et fournisseurs, les sociétés DHP et Auxerre Béton, la société Colas Nord Est ne peut utilement soutenir qu'aucun tassement de la plateforme d'assise n'aurait été constaté à ce jour ; ces désordres induisent une réfection intégrale ; elle peut prétendre au versement de la somme de 366 365,22 euros HT à mettre à la charge non seulement de M. B..., de la société Colas Nord Est et de la société Entreprise Lapied mais également de la société Apave parisienne, de la société DHP et de la société Auxerre Béton ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 22 " Défaut de résistance des parois, panneaux de briques ou pavés de verre ", la cour réformera le jugement sur ce point en condamnant in solidum la société Entreprise Lapied, et la société Sogea Bretagne BTP au règlement de la somme de 56 205,20 euros HT, sur le fondement de leur responsabilité décennale ; subsidiairement, le principe de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pourra être retenu pour les fautes commises au stade de la conception de l'ouvrage et au stade de sa réception ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 24 " Isolation et cordons chauffants et calorifuges inefficaces et/ou insuffisants et/ou absents ", la responsabilité de la société MGV Gérard Verdin peut être recherchée sur le fondement de sa responsabilité décennale, ou subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; celle de M. B... pouvait l'être également en raison d'un défaut de conseil lors des opérations de réception ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 25 " Problème de sécurité électrique du fait des portes des salles de douches non raccordées à la terre ", il relève de la responsabilité de la société Arelco et de celle de M. B... sur le fondement de la garantie décennale ; en tout état de cause, la responsabilité du maître d'oeuvre devra être engagée compte tenu de son obligation contractuelle d'assistance et son devoir de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 28 " Tassements différentiels et mauvaise et/ou absence de tenue et ouverture du joint d'étanchéité entre les deux blocs de maisonnettes 15 et 16 et des dallages ", la cour ne pourra suivre l'avis de l'expert judiciaire quant au prétendu caractère hypothétique de ce désordre ; compte tenu du principe réparatoire à mettre en oeuvre, l'emploi de la solution Uretek a reçu un avis défavorable du contrôleur technique ; la somme de 398 315,78 euros sera donc mise à la charge in solidum des sociétés Entreprise Lapied, de la société Sogea Bretagne BTP, de la société Colas Nord Est et de la société Apave parisienne sur le fondement de la garantie décennale ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 31 " Problème de sécurité électrique du fait du raccordement du départ électrique du chauffage de la douche du bâtiment administratif sur l'éclairage des bureaux ", la société MGV Gérard Verdin a reconnu la malfaçon et doit être condamnée à lui verser la somme de 149 euros HT au titre de la garantie décennale ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 33 " Problème de sécurité électrique du fait de tuyaux et ballons d'eau chaude sanitaire à proximité directe des armoires électriques, du TGBT et des raccordements électriques des cordons chauffants ", la présence d'un tableau d'eau chaude et des alimentations du tableau électrique dans le même placard technique constitue une non-conformité caractérisée aux dispositions de la norme technique UTE C 15-103 ; ce désordre présente un risque pour la sécurité des personnes ; c'est à bon droit qu'elle sollicite la condamnation in solidum de M. B..., de la société MGV Gérard Verdin, de la société Arelco et de la société Apave parisienne sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 7 949,41 euros HT ;
- s'agissant des désordres déclaré n°s 35 et 36 " Absence de siphons dans les sanitaires et douches (...) Absence d'évents pour les réseaux d'eaux vannes et d'eaux usées et difficultés d'évacuation de ces mêmes eaux ", il s'agit de désordres de nature décennale, en ce qu'ils provoquent des odeurs nauséabondes ; subsidiairement, le désordre pourrait relever de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociable de l'entreprise CMA Girebat ; il appartenait à M. B... de concevoir un dispositif de nature à éviter les nuisances olfactives ; sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information et de conseil sur les conséquences dommageables de l'absence de siphon devra être retenue ; il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 14 960 euros HT ;
- s'agissant du désordre déclaré n° 38 " Coupures incessantes de courant, puissance électrique des emplacements insuffisante et interrupteurs de tête des armoires électriques non adaptés aux disjoncteurs TGBT ", la nature décennale du désordre par impropriété à destination de l'ouvrage est clairement établie ; la société A.G.E n'a pas respecté le CCTP et M. B... n'a sollicité de cette société aucun calcul de puissance ; il n'existe aucun motif légitime susceptible de justifier qu'elle conserve à sa charge une partie des conséquences dommageables de ce désordre ; elle peut prétendre à l'indemnisation d'une solution de réfection conforme au marché incluant les " renforts d'alimentation " électriques pour les nouveaux chauffages ; M. B... et la société Sage lui verseront donc, in solidum, la somme de 42 695,06 euros HT ;
- s'agissant des préjudices accessoires aux travaux de réfection, les frais de contrôle technique et de mission SPS retenus seront homologués ; l'établissement d'un taux d'honoraires de 4 % de la maîtrise d'oeuvre n'a rien d'excessif ; compte tenu de l'ampleur des travaux de réfection à mettre en oeuvre, ces frais s'établissent à 42 488,65 euros HT ; elle ne pourra pas faire l'économie des frais d'installation provisoire de chantier qui s'élèvent à la somme de 7 935,44 euros ;
- elle peut prétendre au remboursement intégral des frais et honoraires exposés en cours d'expertise judiciaire pour une somme totale de 148 853,73 euros HT ;
- n'étant pas éligible au fonds de compensation pour la TVA au titre des travaux de réparation à mettre en oeuvre, les indemnisations lui revenant seront arrêtées sur la base d'une évaluation TTC.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juin 2018, 3 janvier 2019 et 30 mars 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Arelco, représentée par la SELARL LeFebvre Partners, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de l'Auxerrois, à titre subsidiaire, de condamner tous succombants à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le défaut de raccordement à la terre des salles de douche était apparent à la date de la réception des travaux ;
- la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le désordre tenant à des problèmes de sécurité de l'installation électrique n'était pas établi ; en tout état de cause, l'expert judiciaire ne l'a pas mise en cause au titre de ce poste de réclamation ;
- en conséquence, aucune autre condamnation au titre des préjudices accessoires ne pourra être mise à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par la SCP Capa, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la société Colas Nord Est, la communauté de l'Auxerrois et la société Entreprise Lapied et demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour le défaut d'écoulement des eaux, en extérieur et en intérieur, pour la dégradation par délitement et fissurations des dallages béton, pour les désordres affectant les sanitaires, pour les désordres affectant le calorifuge et pour les désordres affectant les salles de douche ;
2°) subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie pour tous les désordres concernant le dallage extérieur ;
3°) de condamner la société Entreprise Lapied à le garantir pour les désordres affectant les sanitaires et les siphons ;
4°) de condamner la société Arelco et l'association Apave à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour les problèmes de sécurité électrique du fait des tuyaux et ballons d'eau chaude sanitaire à proximité des armoires électriques.
Il fait valoir que :
- il a correctement rempli sa mission en procédant au contrôle d'exécution des travaux et en conseillant au maître d'ouvrage de formuler des réserves à la réception des travaux s'agissant de toutes les anomalies et désordres apparents au jour de cette réception ;
- s'agissant du défaut d'écoulement des eaux en extérieur et intérieur et de l'absence de collection des eaux pluviales en toiture, il n'a commis aucune faute, ni au stade de la conception, ni au stade de la direction des travaux puisqu'il avait clairement exprimé des préconisations et a conseillé au maître d'ouvrage de ne pas réceptionner les ouvrages en l'état ;
- la société Colas Nord Est considère, de manière erronée, que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve malgré la connaissance qu'avaient le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de la présence d'eau sous le dallage ; ces désordres lui sont entièrement imputables ;
- s'agissant du mélange des eaux usées et pluviales et de l'absence de raccordement des eaux usées, ce désordre n'est que la conséquence d'une mauvaise exploitation des lieux par les occupants ; l'ouvrage destiné à évacuer les eaux usées a été réalisé contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire ;
- s'agissant de la rigole d'évacuation des eaux et de l'absence de joint, ce désordre provient d'un défaut de fourniture ou de mise en oeuvre du support de la rigole et est sans lien avec la sous-couche ou l'absence de joint ; la responsabilité en incombe entièrement à la société Colas Nord Est ;
- l'expert a considéré qu'il n'y avait ni malfaçons ni manquement s'agissant de l'absence de dispositif empêchant la terre du talus d'envahir le chemin de roulement ;
- le désordre affectant la surface du béton des parkings n'est pas la conséquence d'une faute commise par lui ; ce phénomène provient des fautes commises par la société Screg, par la société Entreprise Lapied, par la société DHP, par la société Auxerre Béton et par le bureau de contrôle Apave ; la responsabilité décennale ne peut être retenue sur ce point ;
- s'agissant du défaut de résistance des parois panneaux de briques ou pavés de verre, l'expert a constaté que la quasi-totalité d'entre eux avaient été volontairement détruits ; il n'a aucune responsabilité dans ce sinistre ;
- s'agissant des murs, plafonds et sols graveleux, le désordre n'a pas été constaté par l'expert judiciaire car le maître d'ouvrage a fait procéder à une remise en état des lieux ; en tout état de cause, il avait prévu des ouvrages conformes aux règles de l'hygiène ; si faute il y a, elle a été commise par les sociétés Entreprise Lapied et sons sous-traitant, la société Girebat ; il est erroné de dire qu'il a accepté une finition qui n'aurait pas dû l'être puisqu'il a fait mentionner une réserve au procès-verbal de réception des travaux ;
- s'agissant de l'isolation, cordons chauffants et calorifuges inefficaces, il avait prévu tous les équipements destinés à éviter le gel des canalisations ; la responsabilité incombe à la seule société MGV Gérard Verdin ;
- s'agissant du problème de sécurité électrique du fait des portes des salles de douches non raccordées à la terre, la responsabilité en incombe entièrement à la société Arelco ; il ne saurait lui être reproché l'absence de réserve au procès-verbal de réception des travaux dès lors que ce désordre était indécelable ;
- s'agissant des tassements différentiels et l'absence de tenue du joint d'étanchéité entre les maisonnettes 15 et 16, le désordre est inexistant ;
- s'agissant du problème de sécurité du fait des tuyaux et des ballons d'eau chaude sanitaire à proximité des armoires électriques, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le désordre n'était pas établi ;
- s'agissant de l'absence de siphons dans les sanitaires et douches, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le désordre provenait de manière exclusive d'une faute de conception ; la société Entreprise Lapied est la seule responsable de l'absence de réalisation de ces siphons ;
- s'agissant des coupures incessantes de courant et de la puissance électrique insuffisante, la responsabilité de ce désordre incombe à la seule société AGE ; par ailleurs, le montant de la réparation doit être limité à 11 288 euros HT ;
- le taux d'honoraires de la maîtrise d'oeuvre est excessif, le montant dû à ce titre doit être limité à 25 259,18 euros HT ;
- les frais d'expertise judiciaire ont été taxés à la somme de 31 559,82 euros ; le montant réclamé par la communauté d'Auxerrois est excessif ; les tiers responsables n'ont pas à supporter les frais d'audit technique décidé par le maître d'ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, la société Apave parisienne, représentée par Me C..., conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, le cas échéant, à ce que les sociétés Entreprise Lapied et son assureur Groupama, Auxerre Béton, DHP, MGV Gérard Verdin, Arelco, Colas Nord Est et Sogea Bretagne BTP ainsi que M. B... soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de mettre à la charge de la Communauté de l'Auxerrois et de tous succombants une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige et de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- en tout état de cause, les demandes de la Communauté de l'Auxerrois sont irrecevables compte tenu de la réception des travaux et du règlement total des honoraires ;
- si par extraordinaire, la cour devrait infirmer le jugement, elle pourra être intégralement garantie par la société Entreprise Lapied, son assureur, son sous-traitant et son fournisseur, ainsi que M. B..., les sociétés Colas Nord Est, Sogea Bretagne BTP, MGV Gérard Verdin et Arelco ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre, les conditions n'étant pas remplies ;
- la convention de contrôle technique comporte une clause limitative de responsabilité qu'il y a lieu d'appliquer ; sa condamnation ne peut donc être supérieure à 4 700 euros HT.
Des mémoires enregistrés les 24 et 30 septembre 2020, présentés respectivement par la communauté de l'Auxerrois, M. B... et la société Apave parisienne, n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l'instruction a été close le 30 septembre suivant.
II°) Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020 sous le n° 20LY00408, et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, la communauté de l'Auxerrois, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner in solidum M. B... et la société Entreprise Lapied à lui verser la somme de 4 207 euros TTC en réparation des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées ;
3°) de condamner in solidum M. B... et la société Colas Nord Est à lui verser la somme de 1 620 euros TTC en réparation des désordres affectant la rigole d'évacuation des eaux ;
4°) de condamner in solidum M. B..., l'association Apave parisienne, la société Colas Nord Est, la société Entreprise Lapied, la société Dallages Hautes Performances (DHP), et la société Auxerre Béton à lui verser la somme globale de 604 732,01 euros TTC au titre des désordres affectant les dallages extérieurs ;
5°) de condamner in solidum la société Entreprise Lapied, M. B..., et la société Sogea Bretagne BTP, venant aux droits et obligations de la société CMA Entreprise Girebat, à lui verser la somme 34 304,50 euros en réparation des désordres affectant les murs, plafonds et sols graveleux ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Sogea Bretagne BTP et subsidiairement M. B..., à lui verser la somme de 37 446,24 euros en réparation des désordres affectant les parois panneaux de briques ou pavés de verre ;
7°) de condamner in solidum M. B..., la société MGV Gérard Verdin et la société Arelco à lui verser la somme totale de 8 029,20 euros TTC en réparation des désordres affectant les calorifuges et les défauts de sécurité électrique des salles de douche ;
8°) de condamner in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est, Sogea Bretagne BTP et Apave parisienne à lui verser la somme de 477 978,94 euros en réparation des désordres affectant le joint d'étanchéité et du désaffleurement du dallage entre les maisonnettes 15 et 16 ;
9°) de condamner la société MGV Gérard Verdin à lui verser la somme de 178,80 euros en réparation du désordre relatif au défaut de raccordement électrique du bâtiment administratif ;
10°) de condamner in solidum M. B... et les sociétés MGV Gérard Verdin, Arelco et Apave Parisienne à lui verser la somme de 9 587,29 euros en réparation du désordre affectant la sécurité électrique en raison de l'implantation des ballons d'eau chaude ;
11°) de condamner M. B... et la société Sage à lui verser la somme de 51 114,07 euros en réparation des désordres affectant le circuit électrique ;
12°) de condamner in solidum M. B... et les sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied, Apave parisienne, MGV Gérard Verdin, Arelco, DHP, Sogea Bretagne BTP et Sage à lui verser les sommes de 68 728,90 et 178 048,03 euros au titre des frais et préjudices accessoires aux réparations qu'elle a supportés et au titre des frais et honoraires exposés lors des opérations d'expertise judiciaire ;
13°) de mettre in solidum à la charge des mêmes une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend pour l'essentiel les mêmes moyens développés dans son mémoire du 18 mai 2018 sous le n° 17LY03534 et soutient en outre que :
- ses demandes formulées contre la société Apave parisienne sont recevables en l'absence d'établissement d'un décompte général définitif ; la clause limitative de responsabilité invoquée subsidiairement par cette société lui est inopposable ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre la société Auxerre Béton et la société Sogea Bretagne BTP ;
- les désordres affectant les calorifuges et les défauts de sécurité électrique des salles de douche, soit les désordres déclarés n°s 24 et 25, sont des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ; la cour confirmera le principe de responsabilité de M. B..., retenu par les premiers juges ; subsidiairement, elle dira engagée la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs concernés, soit la société MGV Gérard Verdin et la société Arelco ;
- les désordres affectant les dallages extérieurs, soit les désordres déclarés n°s 2 et 7 et ceux déclarés n°s 11, 13, 14, 15, 16 et 17, sont des désordres relevant à titre principal de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement de la garantie décennale ; le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a écarté le principe de la responsabilité in solidum de la société Apave et de la société DHP, sous-traitante de la société Entreprise Lapied ; compte tenu des 35 % d'indemnisation retenus au titre des désordres n°s 2 et 7, elle peut prétendre au versement d'une somme de 471 593,56 euros TTC ;
- le désordre déclaré n° 26 relève lui aussi, à titre principal de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement de la garantie décennale ;
- relèvent des principes issus des articles 1792 et suivants du code civil, les désordres déclarés n°s 22, 28, 31, 33, 35 et 36, 38.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 20 mars 2020, la société Auxerre Béton représentée par Me F... K..., conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de l'Auxerrois ou tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'ordre de juridiction administratif n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre ; elle n'a pas contracté avec la communauté de l'Auxerrois et n'est pas constructeur d'ouvrage au sens de l'article 1792 et suivants du code civil et encore moins fabricant d'ouvrage, ni-même sous-traitant ;
- à supposer que sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel puisse être recherchée, cela ne vaut que si aucun recours contre la société Entreprise Lapied ne pouvait être utilement exercé ; par ailleurs, la solidarité ne se présume pas ;
- en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute et a livré un matériau conforme à la commande ; les désordres ont pour origine des défauts flagrants de mise en oeuvre ;
- le contrôleur technique est mal fondé en son appel en garantie ; il a lui-même une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 16 mars 2020, la société Apave parisienne, représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que son mémoire présenté sous le n° 17LY03534.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, la société Sogea Bretagne BTP, représentée par la SELARL Laurence Brosset - Avocats associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête et de toutes demandes de condamnation in solidum dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. B... et des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et Apave parisienne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de l'Auxerrois ou tous autres succombants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Entreprise Lapied à son encontre ;
- l'ordre de juridiction administratif est également incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation de la Communauté de l'Auxerrois à son encontre ; elle était fournisseur de matériaux et non sous-traitante de la société Entreprise Lapied ; en tout état de cause, la nature décennale des désordres pour lesquels sa responsabilité est recherchée n'est pas établie et elle n'a commis aucune faute ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure à celle proposée par l'expert judiciaire s'agissant du désordre affectant les parois panneaux de briques ou pavés de verre ; elle serait recevable et fondée à être garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par M. B... et la société Entreprise Lapied au titre du désordre " murs, plafond et sols graveleux " et par les sociétés Colas Nord Est, Apave parisienne et Entreprise Lapied au titre des tassements différentiels entre les maisonnettes 15 et 16 ;
- aucune des demandes concernant les frais accessoires ne saurait prospérer ;
- la solidarité ne se présume pas, elle ne saurait être condamnée in solidum à réparer l'entier dommage du maître d'ouvrage et/ou celui des autres parties condamnées.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2020, la société Arelco, représentée par LeFebvre Partners, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que ses mémoires présentés sous le n° 17LY03534.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, M. B..., représenté par la SCP Capa, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre lui et demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour le défaut d'écoulement des eaux, en extérieur et en intérieur, pour la dégradation par délitement et fissurations des dallages béton, pour les désordres affectant les sanitaires, pour les désordres affectant le calorifuge et pour les désordres affectant les salles de douche ;
2°) de rejeter toutes les demandes, en ce compris les appels en garantie, dirigées contre lui ;
3°) subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie pour tous les désordres concernant le dallage extérieur ;
4°) de condamner la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP à le garantir de toutes condamnations au titre des murs, plafonds et sols graveleux ;
5°) de condamner la société MGV Gérard Verdin à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres relatifs à l'isolation, aux cordons chauffants et calorifuges ;
6°) de condamner la société Entreprise Lapied à la garantir pour les désordres affectant les sanitaires et les siphons ;
7°) de condamner la société AGE à la garantir pour les désordres de coupures de courant et insuffisance de puissance électrique ;
8°) de condamner la société Arelco et l'association Apave à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour les problèmes de sécurité électrique du fait des tuyaux et ballons d'eau chaude sanitaire à proximité des armoires électriques.
Il reprend les moyens développés dans son mémoire enregistré sous le n° 17LY03534.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me D..., reprend ses conclusions et moyens présentés sous le n° 17LY03534.
Par un courrier du 23 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de l'Auxerrois sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant le dallage extérieur, des défauts d'évacuation des eaux usées et des désordres affectant les murs, plafonds et sols, d'autre part, de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions présentées par la communauté de l'Auxerrois tendant à la condamnation in solidum de M. B... au titre du désordre affectant une rigole d'évacuation des eaux, et enfin, de ce que les conclusions de la société Colas Nord Est, d'appel en garantie de Groupama Paris Val de Loire, assurance de garantie décennale de la société Entreprise Lapied, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Des réponses à ces moyens d'ordre public présentées pour la société Colas Nord Est, la communauté de communes de l'Auxerrois et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ont été enregistrées les 27 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 2 novembre 2020.
Un mémoire présenté pour la communauté de l'Auxerrois, enregistré le 30 octobre 2020 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me G..., représentant la société Colas Nord Est, celles de Me J..., représentant la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, celles de Me C..., représentant la société Apave Parisienne et celles de Me L..., représentant la société SOGEA Bretagne BTP.
Considérant ce qui suit :
1. Pour la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune d'Auxerre (89), la communauté de l'Auxerrois a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. B..., architecte, le lot n° 1 " VRD " à la société Screg Est, devenue Colas Nord Est, le lot n° 2 " Gros uvre - Maçonnerie " à la société Entreprise Lapied, le lot n° 4 " Plomberie - Sanitaires " à la société MGV Gérard Verdin et le lot n° 5 " Electricité " à la société Arelco. La société Entreprise Lapied a sous-traité une partie des travaux à la société Dallages Hautes Performances (DHP) et à la société CMA Entreprise Geribat, devenue Sogea Bretagne BTP. La société Auxerre Béton est intervenue en qualité de fournisseur de béton de la société Entreprise Lapied. La société Apave parisienne a été chargée d'une mission de contrôle technique. Les procès-verbaux de réception des travaux, prononcée par lot le 15 mai 2008, mentionnent plusieurs réserves. La communauté de l'Auxerrois a par ailleurs engagé, en 2009, des travaux d'amélioration de l'aire d'accueil, sous maîtrise d'oeuvre de M. B..., et a confié le lot n° 2 " Electricité " à la société AGE. En l'absence de levée des réserves, et après avoir signalé aux constructeurs intéressés l'existence d'autres désordres, par courriers des 12, 13 et 14 mai 2009, la communauté de l'Auxerrois a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une expertise judiciaire le 15 septembre 2009. Elle a également saisi, le 14 mai 2010, le tribunal administratif de Dijon d'une demande de condamnation du maître d'oeuvre, du contrôleur technique et des entreprises concernées, à l'indemniser des préjudices subis et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été déposé le 2 décembre 2016. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a, sur les fondements de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale, condamné in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. B... à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 725 771,75 euros toutes taxes comprises (TTC) pour la réparation des désordres affectant les dallages extérieurs et de préjudices annexes et a fait droit aux appels en garantie des intéressés en retenant une part de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Entreprise Lapied, de 20 % pour la société Colas Nord Est et 5 % pour M. B.... Le tribunal a par ailleurs condamné la société Entreprise Lapied au paiement des sommes de 4 207 et 34 304,50 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées et au titre des défauts de finition. Il a condamné la société Colas Nord Est au paiement de la somme de 1 620 euros TTC au titre des désordres affectant une rigole et M. B... au versement de la somme de 29 793,52 euros TTC au titre des désordres affectant les sanitaires et les calorifuges ainsi qu'au titre de préjudices annexes. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Sous le n° 17LY03534, la société Colas Nord Est relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges l'ont condamnée au titre des désordres affectant les dallages extérieurs et au remboursement de frais annexes engagés pour la réalisation des travaux de reprise ainsi que pour les besoins des opérations d'expertise. Sous le n° 20LY00408, la communauté de l'Auxerrois relève appel du même jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance.
3. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention volontaire de Groupama Paris Val de Loire :
4. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité contractuelle ou décennale est recherchée ne peut être regardée comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de l'une ou l'autre de ces responsabilités, se prévaloir d'un droit de cette nature. Par suite, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé les premiers juges au point 4 de leur jugement, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire n'est pas plus en appel recevable à intervenir qu'en première instance, en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société Entreprise Lapied. Son intervention volontaire n'est en conséquence pas admise.
Sur la régularité du jugement :
5. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
6. Au point 9 de son jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme infondées les conclusions de la communauté de l'Auxerrois dirigées contre la société Auxerre Béton, présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à une opération de construction avec lesquels le maître d'ouvrage n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la société Auxerre Béton est intervenue en qualité de fournisseur de béton de la société Entreprise Lapied. Le contrat de droit privé qui les unissait n'a pas eu pour effet de conférer à la société Auxerre Béton la qualité de participant à une opération de construction. Il en résulte qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la demande de la communauté de l'Auxerrois dirigée contre elle.
7. Il y a lieu par suite, ainsi que le fait valoir la société Auxerre Béton, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 dans cette seule mesure et, statuant par voie d'évocation de rejeter la demande de la communauté de l'Auxerrois dirigée contre cette société sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
8. Il y a lieu pour la cour, s'agissant du surplus des conclusions des requêtes, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les désordres réservés à la réception ou signalés dans l'année suivant la date de réception :
S'agissant des désordres affectant les dallages extérieurs :
9. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a relevé deux désordres différents, qu'il a numérotés 2 et 6. S'agissant du premier désordre, l'expert a constaté des défauts d'écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur des blocs, liés à des pentes insuffisantes, des contre-pentes ou des absences de pentes. S'agissant du second, il a relevé que le béton en surface des emplacements de stationnement présente des délitements, fissurations, épaufrures et faïençages. Il n'est pas contesté que ces désordres ont pour origine des défauts d'exécution de la couche de forme confiée à la société Screg Est, devenue Colas Nord Est, ainsi que des défauts d'exécution des dallages extérieurs, par la société Entreprise Lapied, qui doit répondre des fautes contractuelles commises par son sous-traitant, la société DHP. L'expert judiciaire a déduit de ses constatations que la réparation des deux désordres impliquait la réfection totale des lieux et a chiffré le montant des travaux de réparation à 110 948,71 euros HT, soit 133 138,45 euros TTC pour les travaux de VRD et 392 994,63 euros HT soit 471 593,56 euros TTC pour les travaux de gros-oeuvre. Il a précisé que le défaut d'écoulement des eaux de ruissellement participait pour 35 % au problème général du dallage. Par le jugement attaqué, en ses points 6 à 11, le tribunal administratif de Lyon a mis ces sommes à la charge in solidum des sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de M. B..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de sa mission de surveillance de l'exécution des travaux, sans distinction entre les désordres liés à la stagnation des eaux et ceux affectant le béton des emplacements de stationnement.
Quant aux fondements de responsabilité :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable aux lots n°s 1 et 2 du marché en vertu du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots, lequel n'y déroge pas : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au cahier des clauses administratives particulières (...) / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. (...) " Il résulte que ces stipulations que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
11. En l'espèce, ainsi que le fait valoir la société Colas Nord Est, les difficultés d'écoulement des eaux de ruissellement ainsi que le constat de contre-pentes ont fait l'objet de réserves sur le procès-verbal de réception du lot n° 2 " Gros-oeuvre - Maçonnerie " sans que ces réserves ne soient reprises dans le procès-verbal de réception du lot n° 1 " VRD " dont elle était attributaire. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de pentes trop faibles voire de contre-pentes par la société Screg Est, devenue Colas Nord-Est, empêchant un écoulement normal des eaux, présentait le caractère d'un vice apparent à la date de la réception du lot n° 1. Ces désordres ainsi d'ailleurs que ceux affectant le béton des emplacements de stationnement qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, ni dans le procès-verbal de réception du lot n° 1, ni au demeurant, dans celui relatif au lot n° 2, ont fait l'objet d'un signalement à la société Colas Nord Est par courrier du 14 mai 2009, dont elle a accusé réception le lendemain. Il s'en déduit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la communauté de l'Auxerrois est fondée à rechercher la responsabilité de la société Colas Nord Est, au titre des désordres n°s 2 et 6, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44, la réception des travaux, même prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements. Pendant ce délai, qui n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ". Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.
13. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11, les difficultés d'écoulement des eaux de ruissellement ainsi que l'existence de contre-pentes ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du lot n° 2 " Gros-oeuvre - Maçonnerie " de la société Entreprise Lapied. Si cette société produit à l'instance un procès-verbal de levée des réserves daté du 21 juillet 2008, celui-ci ne porte la signature ni du maître d'oeuvre, ni du maître d'ouvrage. Elle n'est dans de telles conditions pas fondée à soutenir que les réserves ont été levées. Dès lors, même en l'absence de décision de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement, la communauté de l'Auxerrois est fondée à rechercher la responsabilité de la société Entreprise Lapied, sur le fondement de cette garantie, au titre du désordre n° 2 relatif à l'écoulement des eaux de ruissellement.
14. D'autre part, il résulte de l'instruction que la communauté de l'Auxerrois a valablement signalé, dans un courrier du 14 mai 2009 présenté le lendemain à la société Entreprise Lapied qui a refusé d'en accuser réception, l'existence des désordres affectant le béton des dallages des emplacements, qui n'ont pas été réservés lors de la réception des travaux du lot n° 2. Toutefois, ainsi que le fait valoir en appel la société Entreprise Lapied, la communauté de l'Auxerrois n'a pas expressément décidé de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement. Elle ne pouvait donc plus à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Dijon, le 14 mai 2010, rechercher la responsabilité de son cocontractant sur ce fondement ou sur celui de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéroté 6 par l'expert judiciaire.
15. En troisième lieu, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, dont le maître d'oeuvre, ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou parties de l'ouvrage ayant fait l'objet de ces réserves.
16. La communauté de l'Auxerrois, qui ne peut rechercher la responsabilité de M. B... sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui ne pèse que sur les entrepreneurs, peut seulement rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre en ce qui concerne ses propres prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au titre des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception. Ainsi que mentionné précédemment, seuls les désordres concernant les défauts d'écoulement des eaux de ruissellement ont fait l'objet de réserves sur le procès-verbal du lot n° 2.
17. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les plans de maîtrise d'oeuvre prévoyaient une pente de dallage permettant d'évacuer vers la route et les avaloirs les écoulements des eaux de pluie de toiture et des eaux de surface. Il appartenait néanmoins à M. B... de veiller au bon respect de ces plans par les sociétés Colas Nord Est et Entreprise Lapied. Par suite, la communauté de l'Auxerrois est seulement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. B..., au titre de sa mission de surveillance du chantier, en ce qui concerne le désordre numéroté 2 par l'expert judiciaire.
18. En quatrième lieu, la communauté d'agglomération n'apporte pas plus à la cour qu'au tribunal administratif de précisions quant à une faute commise par la société Apave parisienne dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui aurait été à l'origine de ces désordres.
19. En cinquième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, au point 9 de son jugement, il appartient en principe au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. S'il lui est toutefois loisible de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs, c'est à la condition que la responsabilité de son ou ses cocontractants ne peut quant à elle être utilement recherchée.
20. La seule circonstance que la société Entreprise Lapied a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 16 octobre 2017, ne prive pas la communauté de l'Auxerrois de rechercher utilement la responsabilité de son cocontractant. Elle n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société DHP, sous-traitant de la société Entreprise Lapied.
21. En dernier lieu, si la communauté d'agglomération demande à la cour, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, ses conclusions qui reposent sur une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle, sont nouvelles en appel et sont par suite, irrecevables.
22. Il résulte de ce qui précède que la communauté de l'Auxerrois est fondée à rechercher la responsabilité in solidum des sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied et de M. B..., lesquels sont du fait de leurs fautes respectives à l'origine du même désordre relatif au défaut d'écoulement des eaux de ruissellement et numéroté 2 par l'expert judiciaire. Elle est en revanche seulement fondée à rechercher la responsabilité de la société Colas Nord Est, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au titre des désordres affectant le béton des dallages des emplacements de stationnement que l'expert judiciaire a numéroté 6.
Quant au montant de l'indemnisation :
23. En premier lieu, l'expert judiciaire a évalué le montant des travaux de réfection de la couche de forme et du dallage afin de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché, à la somme totale de 604 732,01 euros TTC, en précisant que 35 % de cette somme concerne le désordre n° 2. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 22, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied et de M. B..., la somme de 211 656,20 euros TTC.
24. En second lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la société Colas Nord Est, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre n° 6, le coût des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du lot n° 2, sans que la société puisse utilement faire valoir que les désordres affectant le béton des dallages des emplacements de stationnement étaient circonscrits aux parkings de la zone Nord. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due par l'entreprise à la communauté de l'Auxerrois en lui attribuant une somme de 90 000 euros TTC.
Quant aux préjudices accessoires :
25. Aux points 26, 27 et 28 de son jugement, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas distingué entre les désordres relatifs aux problèmes de stagnation des eaux et ceux affectant le béton des emplacements de stationnement, a mis à la charge in solidum de la société Entreprise Lapied, de la société Colas Nord Est et de M. B..., la somme de 30 236,60 euros TTC au titre des frais de contrôle technique et de maîtrise d'oeuvre des travaux à réaliser pour la reprise des désordres n°s 2 et 6. Il a également mis à leur charge la somme de 31 353,14 euros correspondant aux frais de conseil et d'expertise, investigations techniques et autres frais liés aux opérations d'expertise, ainsi que 1 850 euros au titre des frais et constat d'huissier et 57 600 euros au titre des sommes versés au cabinet Moreau Expert, intervenu pendant la période de garantie de parfait achèvement pour constater les désordres affectant l'ouvrage.
26. En premier lieu, la communauté de l'Auxerrois demande le versement d'une somme complémentaire de 7 935,44 euros au titre des frais d'installation provisoire de chantier mais produit à l'appui de sa demande un devis établi en février 2015 par la société Spie Est concernant la mise en conformité du système électrique de l'aire d'accueil, sans rapport aucun avec les désordres n° 2 et 6. Elle critique également le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge 50 % des frais d'audit qu'elle a réglés au cabinet Moreau Expert. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, seule une partie des désordres constatés par cet audit donne lieu à une condamnation des constructeurs.
27. En deuxième lieu, ni la société Colas Nord Est, ni M. B..., qui se bornent à faire valoir que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 31 559,82 euros TTC par le juge judiciaire, ne démontrent le caractère excessif et infondé des sommes retenues par le tribunal administratif aux titres des frais accessoires qui ne comprennent pas les honoraires de l'expert judiciaire.
28. En troisième lieu, M. B... conteste, comme étant excessive, la demande de la communauté de l'Auxerrois, au titre des honoraires du bureau de contrôle et de la maîtrise d'oeuvre et fait valoir que l'expert judiciaire avait retenu une somme de 25 259,18 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Il ne critique toutefois pas utilement le jugement qui a retenu la somme de 30 236,60 euros TTC au titre des frais de contrôle technique et de maîtrise d'oeuvre des travaux à réaliser pour la reprise des désordres n°s 2 et 6 et qu'il a mise à la charge in solidum de M. B... et des sociétés Entreprises Lapied et Colas Nord Est.
29. En revanche, les sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est demandent à ce que les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices accessoires aux désordres n°s 2 et 6 soient infirmées ou réduites compte tenu de la reconnaissance ou non de leur responsabilité dans la survenue de ces désordres. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il y a lieu de maintenir à la charge de ces sociétés, in solidum avec M. B..., la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des frais accessoires au désordre n° 2. Il sera fait une juste appréciation de la somme mise à la charge de la seule société Colas Nord Est au titre des frais accessoires au désordre n° 6, en en fixant le montant à la somme de 18 000 euros.
S'agissant des défauts d'évacuation des eaux usées :
30. Il résulte de l'instruction que le raccordement des caravanes à l'évacuation des eaux usées n'était pas initialement prévu au programme de sorte que les utilisateurs, lorsqu'ils déversent les eaux usées directement sur le sol sans utiliser le dispositif de collecte prévu pour leur récupération, celles-ci se mélangent aux eaux pluviales de ruissellement. La communauté de l'Auxerrois fait valoir que des travaux de raccordement des caravanes étaient prévus dans un avenant n°2 au lot n° 2 " Gros-uvre - Maçonnerie " et que la société Entreprise Lapied n'a pas réalisé les travaux correspondants.
31. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a en cours d'exécution des travaux, demandé la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de raccordement des eaux usées sur chaque place de stationnement, la communauté de l'Auxerrois n'a donné suite au devis présenté par la société Entreprise Lapied, le 7 avril 2018, que postérieurement à la réception des travaux, par la signature de l'avenant n° 2, le 29 mai 2008. Or, la société Entreprise Lapied fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'avait pas, antérieurement à la réception des travaux, reçu l'ordre d'exécuter de tels travaux de raccordement. L'avenant n° 2 ne peut dès lors, contrairement à ce que soutient la communauté de l'Auxerrois, être considéré comme un avenant de régularisation d'une demande formulée en cours d'exécution des travaux. Il en résulte que la société Entreprise Lapied est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à la communauté de l'Auxerrois une somme de 4 207 euros TTC pour la reprise de ce désordre.
32. Si la communauté d'agglomération demande à la cour, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la société Entreprise Lapied, ses conclusions qui reposent sur une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle, sont nouvelles en appel et sont par suite, irrecevables.
S'agissant du désordre affectant une rigole d'évacuation des eaux :
33. Le tribunal administratif a, au point 14 de son jugement, mis à la charge de la société Colas Nord Est, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 1 620 euros TTC pour la réparation d'une rigole fracturée. La société Colas Nord Est ne conteste pas cette condamnation.
34. La communauté de l'Auxerrois relève appel du jugement sur ce point en ce qu'il a écarté la responsabilité in solidum de M. B.... Toutefois de telles conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges avant la clôture de l'instruction, fixée trois jours francs avant l'audience, et sont donc nouvelles en appel et par suite irrecevables.
S'agissant des défauts de réalisation des murs, plafonds et sols :
35. Il résulte de l'instruction que le CCTP du lot " Gros uvre - Maçonnerie " imposait une finition lisse des murs, plafonds et sols. Cette obligation n'a pas été respectée par la société Entreprise Girebat, devenue Sogea Bretagne BTP, sous-traitante de la société Entreprise Lapied, laquelle doit répondre des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés. Le tribunal administratif, au point 15 de son jugement, a donc mis à la charge de cette société, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le montant des travaux de réfection.
36. En premier lieu, la communauté de l'Auxerrois ne conteste pas utilement le jugement qui relève, pour écarter la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, que M. B... avait formulé une réserve au titre du désordre en cause.
37. En second lieu, la communauté de l'Auxerrois conteste le jugement en ce qu'il n'a pas intégré au montant des travaux de réfection, la somme correspondant à la création d'une barrière anti-remontée d'humidité. Néanmoins, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir à juste titre rappelé que de tels travaux n'étaient pas prévus au marché et apportent une amélioration à l'ouvrage, ont tout de même fait droit à la demande d'indemnisation de la communauté d'agglomération en y incluant la somme correspondant aux travaux de création d'une barrière anti-remontée d'humidité. La communauté de l'Auxerrois n'est donc pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les désordres apparus après la réception des travaux :
S'agissant des défauts de solidité des parois en panneaux de briques et en pavés de verre :
38. En premier lieu, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique, maître de l'ouvrage, peut rechercher devant le juge administratif, la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
39. Il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de les rejeter lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a effectivement pas cette qualité. Ainsi, la société Sogea Bretagne BTP, qui fait valoir qu'elle était fournisseur et non fabricant des panneaux de verre, n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la communauté de l'Auxerrois dirigées contre elle ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
40. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, que les locaux sanitaires de l'aire d'accueil sont éclairés par deux bandes verticales composées de pavés de verre. La société Sogea Bretagne BTP soutient, sans être contredite, qu'elle n'était pas à l'origine de la fabrication de ces panneaux de pavés de verre mais qu'elle les a seulement fournis à la société Entreprise Lapied. Il en résulte que la communauté de l'Auxerrois ne peut se prévaloir à l'encontre de la société Sogea Bretagne BTP ni de la garantie décennale des constructeurs, ni de la responsabilité solidaire du fabricant, dès lors que cette société n'a ni l'une ni l'autre de ces qualités.
41. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que lors des premières réunions d'expertise, l'expert judiciaire a constaté que certains de ces pavés étaient fendus sans qu'il puisse déterminer avec certitude l'origine de ces fissurations. Au cours des opérations d'expertise, alors que l'aire d'accueil avait été fermée, la totalité des panneaux de pavés de verre a été vandalisée et fracturée. La communauté de l'Auxerrois soutient que les désordres constatés avant les actes de vandalisme sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 17 de leur jugement, il ne résulte pas de l'instruction que les fissurations de certains pavés de verre revêtaient un degré de gravité suffisant pour être couvertes par la garantie décennale des constructeurs.
S'agissant de l'absence de siphons dans les sanitaires générant des odeurs nauséabondes :
42. Il résulte de l'instruction que les toilettes à la turque n'ont pas été équipées de siphons engendrant une remontée d'odeurs désagréables de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. M. B... fait valoir que la communauté de l'Auxerrois avait demandé de ne pas poser de siphons dans les sanitaires pour éviter les bouchements. Toutefois, la communauté d'agglomération le conteste devant les premiers juges ainsi que devant la cour et M. B... n'apporte aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il aurait répondu sur ce point à une commande du maître d'ouvrage. En tout état de cause, il n'a proposé aucun autre dispositif de nature à empêcher ces remontées d'odeur, dont le caractère inéluctable lui avait été signalé par une télécopie du 4 septembre 2017 adressée par la société Entreprise Lapied.
43. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement qui, en son point 19, a mis à la charge de M. B..., sur le fondement de sa responsabilité décennale, le paiement d'une somme de 16 560,72 euros TTC en réparation du coût des travaux nécessaires à la réparation du désordre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de l'Auxerrois sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable et sur celui de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre.
S'agissant du désaffleurement du dallage entre les maisonnettes 15 et 16 :
44. L'expert judiciaire a constaté l'arrachage du joint souple d'étanchéité, conséquence d'un acte de vandalisme, ainsi qu'un désaffleurement du dallage entre les maisonnettes 15 et 16, sans toutefois en tirer les conséquences d'un désordre de nature décennale, lié à un tassement différentiel. La communauté de l'Auxerrois fait valoir que les opérations d'expertise ont permis de mettre en lumière le sous-dimensionnement de la couche de forme, la mauvaise qualité du béton du dallage et sa mauvaise exécution. Elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 avril 2018 faisant état d'un phénomène d'affaissements et de déplacements des dallages. Toutefois, ces éléments, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point 20 de son jugement, sont insuffisants pour établir que le désordre dont s'agit, dont l'existence n'est pas remise en cause, serait, dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
S'agissant des problèmes de sécurité de l'installation électrique :
45. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire que la pose d'un radiateur électrique dans le local douche du bâtiment administratif a été réalisée à la suite d'une commande séparée du maître de l'ouvrage directement à la société MGV Gérard Verdin, qui n'était pas en charge du lot " Electricité " mais du lot " Plomberie - Sanitaires ". La communauté de l'Auxerrois reproche à la société MGV Gérard Verdin de ne pas avoir créé d'alimentation dédiée à ce radiateur et invoque un risque pour la sécurité sans davantage apporter à la cour qu'au tribunal de précision sur la teneur et la réalité des risques invoqués.
46. En second lieu, l'expert judiciaire a constaté que le ballon d'eau chaude et les alimentations du tableau électrique sont situés dans le même placard électrique. A supposer comme le fait valoir la communauté de l'Auxerrois, que ces travaux, réalisés par la société MGV Gérard Verdin et la société Arelco, ne sont pas conformes aux normes techniques en vigueur, le risque d'électrocution en cas de fuite du ballon d'eau chaude n'est pas avéré dès lors que celui-ci est situé dans un local technique qui n'est pas accessible au public et que la pose d'un disjoncteur a été réalisée.
S'agissant de la puissance insuffisante de l'installation électrique :
47. Postérieurement à l'exécution du marché portant sur la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage, la communauté de l'Auxerrois a, en 2009, conclu un marché d'amélioration de cette aire. Le lot n° 2 " Electricité " de ce nouveau marché a été confié à la société AGE, qui devait notamment installer des radiateurs dans les salles de douche. Alors que le CCTP lui imposait de prévoir le cas échéant un renfort des alimentations, la société AGE n'a procédé à aucune vérification de la puissance électrique de sorte que celle-ci s'est avérée insuffisante lorsque l'ensemble de l'installation est en charge. Il n'est pas contesté que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. Cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point 22 de son jugement, le coût des travaux de renforcement de puissance électrique, s'ils avaient été proposés par la société AGE ou le maître d'oeuvre, aurait été supporté par la communauté de l'Auxerrois et doivent donc être laissés à sa charge.
S'agissant des désordres affectant les calorifuges et les défauts de sécurité électrique des salles de douche :
48. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société MGV Gérard Verdin, titulaire du lot n° 4 " Plomberie - Sanitaires ", n'a pas correctement effectué la pose du dispositif de maintien hors gel de l'installation. Ces manquements à ses obligations contractuelles sont sources de surconsommation et de dommages consécutifs au gel. Toutefois, ces désordres dont il n'est pas contesté qu'ils étaient apparents à la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves. C'est par suite à bon droit que les premiers juges, au point 25 de leur jugement, ont mis à la charge de M. B..., sur le fondement subsidiaire de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception, le coût de réparation de l'installation.
49. En deuxième lieu, la communauté de l'Auxerrois fait valoir que cette somme, fixée à 3 840 euros TTC par les premiers juges, doit être portée à 6 242 euros TTC afin d'y intégrer le remplacement de vingt thermostats. La communauté d'agglomération n'établit cependant pas que ces thermostats, qui ont été détruits avant d'avoir pu être testés par l'expert, étaient défectueux.
50. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Arelco, titulaire du lot n° 5 " Electricité " n'a pas raccordé à la terre les bâtis des portes des salles de douche. M. B... n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'un simple examen visuel a permis à l'expert judiciaire de constater le désordre, que celui-ci n'était pas apparent à la date de la réception de l'ouvrage. C'est par suite à bon droit que les premiers juges, au point 25 de leur jugement, ont mis à la charge de M. B..., qui n'a pas proposé au maître d'ouvrage la réception du lot n° 5 avec réserves sur ce point, la somme de 1 786,80 euros TTC pour les travaux de mise à la terre des bâtis des portes des salles de douche.
En ce qui concerne les appels en garantie :
S'agissant des désordres affectant les dallages extérieurs :
51. Par le jugement contesté, les premiers juges qui n'ont pas distingué entre les désordres se traduisant par des problèmes de stagnation d'eau et ceux affectant le béton des emplacements de stationnement, ont retenu, au point 30 du jugement, une part de responsabilité dans la survenance des désordres de 20 % pour la société Colas Nord Est et de 75 % pour la société Entreprise Lapied ainsi qu'une part de responsabilité de 5 % pour le maître d'oeuvre qui a failli dans sa mission de surveillance des travaux.
52. D'une part, la société Colas Nord Est n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause le partage de responsabilité décidé par les premiers juges au titre des désordres n° 2 et des frais accessoires. D'autre part, compte tenu de ce qu'il résulte du présent arrêt que la responsabilité de cette société est seule engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre n° 6 et des frais accessoires, les conclusions d'appel en garantie sur ce point de la société Entreprise Lapied et de M. B... doivent être rejetées. Les conclusions d'appel en garantie de la société Colas Nord Est dirigées contre la société Entreprise Lapied, M. B... et la société Apave parisienne doivent l'être également dès lors qu'elle n'établit pas que ces derniers auraient commis des fautes à l'origine de la mauvaise exécution des travaux du lot n° 1 dont elle était attributaire. Enfin, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre Groupama Paris Val de Loire, assureur de garantie décennale de la société Entreprise Lapied, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S'agissant de l'absence de siphons dans les sanitaires générant des odeurs nauséabondes :
53. Il résulte de ce qui a été dit au point 34 du présent arrêt que M. B... avait été informé par la société Entreprise Lapied des conséquences de l'absence de siphons dans les sanitaires. Par suite, il ne peut reprocher à cette société aucune faute quasi-délictuelle à son égard. Les conclusions d'appel en garantie de M. B... à l'encontre de la société Entreprise Lapied doivent donc être rejetées.
S'agissant des désordres affectant les calorifuges et les défauts de sécurité électrique des salles de douche :
54. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point 33 de son jugement, que les appels en garantie de M. B... doivent être rejetés au titre des désordres affectant les calorifuges et les défauts électriques affectant les salles de douche.
S'agissant des autres conclusions d'appel en garantie :
55. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie, présentées à titre subsidiaire par M. B... à l'encontre de la société AGE au titre des désordres relatifs à la puissance électrique insuffisante, ainsi que celles présentées également à titre subsidiaire par les sociétés Apave parisienne, Sogea Bretagne BTP et Arelco, dès lors qu'ils ne font l'objet d'aucune condamnation par le présent arrêt.
Sur les frais du litige :
56. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de l'auxerrois une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Arelco, Apave parisienne, Sogea Bretagne BTP et Auxerre Béton au titre des frais du litige.
57. En revanche, les conclusions présentées au même titre par la société Colas Nord Est et la communauté de l'Auxerrois doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1001156 du 7 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la communauté de l'Auxerrois dirigée contre la société Auxerre Béton sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Article 3 : La demande de la communauté de l'Auxerrois, mentionnée à l'article 2 du présent arrêt, présentée devant le tribunal administratif de Dijon, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. B... sont condamnées in solidum à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 211 656,20 euros au titre des défauts d'écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur ainsi que la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Article 5 : La société Colas Nord Est est condamnée à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 90 000 euros TTC au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement ainsi que la somme de 18 000 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Article 6 : L'article 2 du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 4 et 5 du présent arrêt.
Article 7 : L'article 3 du jugement est annulé en tant qu'il se prononce sur les appels en garantie des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. B... au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement et les préjudices accessoires.
Article 8 : L'article 4 du jugement est annulé en tant qu'il condamne la société Entreprise Lapied au paiement de la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées.
Article 9 : La communauté de l'Auxerrois versera aux sociétés Arelco, Apave parisienne, Sogea Bretagne BTP et Auxerre Béton la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Nord Est, à la communauté de l'Auxerrois, à la société Entreprise Lapied, à M. B..., à la société Arelco, à la société Apave parisienne, à la société MGV Gérard Verdin, à Me I... A..., mandataire liquidateur de la société AGE, à la SCP Deslorieux, mandataire liquidateur de la société Dallages Hautes Performances, à la société Sogea Bretagne BTP, à la société Auxerre Béton et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
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N°s 17LY03534, 20LY00408