Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19LY02808, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et l'arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de deux ans portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par la préfecture ;
- c'est à tort qu'il a écarté le moyen tiré de l'erreur de fait au motif qu'il n'était pas assorti des précisons nécessaires pour en apprécier la portée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 10 septembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19LY02809, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1903136 du 12 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens qu'il soulève dans la requête au fond sont sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisque son éloignement va le séparer de son enfant et le refus de titre de séjour le place dans une situation précaire.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 10 septembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement.
2. M. B..., ressortissant tunisien et qui a épousé le 27 août 2008 au Maroc une ressortissante française, a séjourné régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de Français jusqu'au 10 décembre 2014. Après son divorce prononcé le 4 novembre 2015 à ses torts exclusifs en raison de violences conjugales pour lesquelles il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... demande l'annulation de ce jugement par sa requête 19LY02808 et qu'il soit sursis à son exécution par sa requête 19LY02809.
Sur la requête n° 19LY02808 :
3. En vertu du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public à : " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu du 6° de l'article L. 511-4 de ce code, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
4. Le jugement de divorce du 4 novembre 2015 par lequel la résidence habituelle de l'enfant français de M. B..., né en août 2011, a été fixée au domicile de sa mère, précise également que l'autorité parentale est exercée conjointement et que le père bénéficie d'un droit de visite sans hébergement et en lieu neutre un samedi sur deux, mais est dispensé de versement de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, compte tenu de son insolvabilité. Il ressort de l'attestation de la mère de l'enfant, datée du 2 juillet 2019, que M. B... n'a exercé son droit de visite qu'une seule fois dans les locaux de l'association désignée par le juge aux affaires familiales. Cette attestation ainsi que celles des membres de l'entourage de M. B... ne sont pas de nature à établir qu'il s'est conformé à la décision du juge aux affaires familiales. Il n'est pas davantage établi, par la production de factures d'achats et du justificatif de la mise en place, postérieurement à l'arrêté contesté, d'un virement bancaire au bénéfice de l'ex épouse de M. B..., que celui-ci contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils à proportion de ses ressources, alors pourtant qu'il ressort de l'attestation de son ancien employeur qu'il a travaillé comme chauffeur de bus presque sans interruption à compter du mois de novembre 2018. Dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté contesté, l'administration ne lui a adressé par voie postale qu'une seule demande de compléter son dossier qui a été retournée à son expéditeur, il n'est fondé à soutenir ni que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour et ni qu'il a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la requête 19LY02809 :
6. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1903136 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 19LY02809 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY02809.
Article 2 : La requête 19LY02808 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2019.
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Nos 19LY02808, 19LY02809