Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 18 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission de discipline est entachée de partialité dans la mesure où le rapport d'enquête ne fait pas état de ses antécédents disciplinaires, en méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 et de l'article R. 57-7-49 du code de procédure pénale et comporte des mentions subjectives et où la sanction avait été prise avant sa comparution devant la commission de discipline ;
- l'incomplétude du rapport d'enquête a entravé l'exercice des droits de la défense devant la commission de discipline et dans le cadre du recours administratif préalable ;
- la directrice interrégionale adjointe n'a pas réformé la décision prise par la commission de discipline bien qu'elle ait estimé que la sanction prévue par le 2° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale n'était pas fondée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis en l'absence du témoignage du détenu dont il a demandé l'audition ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête reprend les moyens, non fondés, développés en première instance sans critiquer le jugement.
Par une décision du 24 juillet 2019, M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2017, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Riom a infligé à M. D... qui y était alors détenu une sanction de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire dont quatre jours assortis d'un sursis actif pendant un mois après la tenue de propos menaçants et insultants à l'égard de plusieurs membres du personnel pénitentiaire qu'il a nommément désignés. Cette décision a été confirmée sur recours administratif préalable obligatoire, le 23 février 2017, par la directrice la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. M. D... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2017.
2. En vertu des dispositions des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale, en cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire sont établis un compte rendu d'incident puis un rapport d'enquête qui, aux termes de l'article R. 57-7-14 : " comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les antécédents disciplinaires de M. D... ne sont pas au nombre des motifs de la décision du président de la commission de discipline. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'absence d'information sur sa situation disciplinaire dans le rapport d'enquête l'aurait privé de la garantie reconnue au détenu par la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, qui indique que l'enquêteur dresse dans son rapport d'enquête la liste des éventuels antécédents disciplinaires faisant apparaître notamment l'existence de sursis antérieurs révocables, et que cette omission aurait vicié la procédure.
4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que M. D... n'a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense sur les antécédents disciplinaires retenus par le président de la commission de discipline ne peut qu'être écarté.
5. Alors même que le détenu qui a entendu les propos à l'origine de la procédure disciplinaire n'a pas, en raison de sa vulnérabilité, été auditionné comme le demandait M. D..., les mentions portées dans le rapport d'enquête qui relève que, d'après ses propres déclarations, ce dernier n'a " aucun respect pour la nature humaine ", ne sont pas entachées de partialité. Il ne ressort pas des énonciations de ce rapport que l'administration pénitentiaire aurait décidé la sanction infligée à l'intéressé avant même sa comparution devant la commission de discipline.
6. En vertu du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : " De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires. ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) 7° la mise en cellule disciplinaire ". En vertu de l'article R. 57-7-47 du même code, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré.
7. Ainsi qu'il est exposé au point 1, il est fait grief à M. D... d'avoir tenu des propos menaçants et insultants à l'égard de plusieurs membres du personnel pénitentiaire qu'il a nommément désignés. Les comptes rendus d'incidents rédigés par des agents assermentés font foi jusqu'à ce que la preuve du contraire soit rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors même que le détenu qui était présent au moment des faits retenus n'a pas été auditionné en raison de l'emprise exercé par M. D... sur cette personne. Ces faits, dont la matérialité est donc établie, ne pouvaient être regardés comme des menaces ou des insultes formulées par écrit ainsi que l'a estimé la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a réformé pour ce motif et sur ce point la décision du président de la commission de discipline en tant qu'elle fondait la sanction infligée à M. D... sur des menaces écrites, constitutives d'une faute du troisième degré. Le moyen tiré de ce que la décision contestée repose sur un motif entaché d'erreur de droit doit dès lors être écarté. L'administration pénitentiaire a pu légalement, compte tenu de la gravité de ses propos, infliger à M. D... une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont quatre jours assorti d'un sursis actif pendant un mois.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 19LY02410