Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2017 et 13 septembre 2018, la SAS Privilège Hôtels et Resorts, représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2017 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée du Glandon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de mandat en cause est un contrat administratif ; les dispositions de droit commun, invoquées par la communauté de communes, ne lui sont pas applicables ;
- la communauté de communes reste redevable d'honoraires de gestion et de charges d'exploitation au titre de l'année 2012 en application du contrat de mandat résilié ; la communauté de communes s'est déjà acquittée partiellement de sa dette sans émettre la moindre contestation ; en refusant de verser les sommes qu'elle doit encore en application du contrat de mandat, la communauté de communes a engagé sa responsabilité contractuelle et s'est enrichie sans cause ;
- elle produit toutes les pièces justificatives établissant la réalité de sa créance ;
- elle a subi un préjudice tiré de ce qu'elle a dû assumer seule des charges qui ne lui incombaient pas et peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, la communauté de communes de la Vallée du Glandon, devenue la communauté de communes du canton de la Chambre (4C), représentée par CLDAA Liochon et Duraz avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il a été mis un terme au contrat de mandat d'un commun accord entre les deux parties ;
- en l'absence de production des documents comptables et comptes rendus prévus à l'article 5 du contrat de mandat, le mandataire a commis une faute contractuelle de nature à la dispenser d'effectuer les remboursements et paiements réclamés ; pas plus en première instance qu'en appel, la société appelante n'établit la réalité de sa créance, qui n'est ni certaine ni exigible.
Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, présenté pour la communauté de communes du canton de la Chambre n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 21 mai 2010, la communauté de communes de la Vallée du Glandon, devenue la communauté de communes du canton de La Chambre (4C), a confié à la société Privilège Hôtels et Resorts la jouissance du fonds de commerce de la résidence touristique La Perrière située sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards (73), et lui a donné mandat pour l'exploitation en son nom et pour son compte de cette résidence. Ce contrat, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2010, reconductible tacitement pour la même durée, a pris fin le 30 septembre 2012. En l'absence de réponse à sa demande de paiement du solde des sommes dues en application de ce contrat, la société Privilège Hôtels et Resorts a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la 4C à lui verser 99 400,54 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre d'un arriéré d'honoraires de gestion et de charges d'exploitation, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 7 juillet 2017, dont la société Privilège Hôtels et Resorts relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la facturation établie le 31 décembre 2012, que la société Privilège Hôtels et Resorts a estimé le montant des sommes dues par la communauté de communes pour la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, à la somme totale de 220 591,47 euros TTC au titre de ses honoraires de gestion et de ses charges d'exploitation. Il est constant que la communauté de communes s'est acquittée de la somme de 121 190,93 euros. La société appelante soutient que la 4C reste redevable de la somme de 99 400,54 euros tant au titre des honoraires de gestion que des charges d'exploitation supportées qui doivent lui être remboursées.
3. En premier lieu, selon l'article 4.2.1 du contrat, les honoraires de gestion " couvrent l'ensemble des missions de direction de la gestion de l'établissement, et ce y compris la direction commerciale (hors frais de commercialisation). / Ces honoraires sont arrêtés à hauteur de: / Un pourcentage représentant 8 % HT (...) du CA brut HT constaté pour l'ensemble des activités générées par la résidence. Ces honoraires seront perçus mensuellement au vu du CA mensuel établi en fin de mois. "
4. En se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires brut hors taxe (HT) de 116 332 euros pour la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 et à affirmer qu'en application des stipulations précitées, la 4C lui est redevable, pour l'ensemble de cette période, de la somme de 9 306,56 euros HT, la société Privilège Hôtels et Resorts n'établit pas la réalité des sommes restant dues à la date à laquelle le contrat a pris fin, au titre des honoraires de gestion, et ce, alors qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes a déjà procédé au versement de 121 190,93 euros en exécution du contrat conclu le 21 mai 2010, sans que la société appelante ne précise à quel titre cette somme lui a été versée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2 du contrat : " Le mandataire soumettra à l'approbation du mandant un compte d'exploitation prévisionnel détaillé dans les limites desquelles le mandataire pourra engager des dépenses de gestion pour le compte du mandant, toute autre dépense devra préalablement être autorisée par le mandant. La dépense pourra être exposée en l'absence de réponse dans un délai de quarante-huit heures, après notification par télécopie ou par mail de la nature et étendue de ladite dépense. (...) l'entretien courant de l'immeuble, du mobilier et du matériel, le remplacement du linge, le renouvellement ou la rénovation du mobilier et du matériel, les fournitures, les amortissements, les impôts locaux, la taxe professionnelle font partie de ce compte d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce contrat : " (...) Les dépenses de personnel imputables à l'exploitation de la résidence devront être conformes aux prévisions du compte d'exploitation approuvé par le mandant (...) ". En vertu de ces stipulations, la société Privilège Hôtels et Resorts ne pouvait engager de dépenses de gestion pour le compte de la communauté de communes sans avoir préalablement obtenu son accord.
6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la communauté de communes a versé à la société Privilège Hôtels et Resorts la somme de 121 190,93 euros TTC au titre des honoraires de gestion et des charges d'exploitation. Pour le surplus, la société appelante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les dépenses qu'elle a engagées pour l'exploitation de la résidence La Perrière d'octobre 2010 à septembre 2012, auraient été préalablement acceptées dans leur nature et leur montant par la communauté de communes ainsi que le prévoient les stipulations précitées. Par suite, la société Privilège Hôtels et Resorts ne peut prétendre au remboursement de ces sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la communauté de communes. Dans la mesure où il n'y a pas lieu pour le juge d'écarter le contrat conclu par les parties pour le règlement de leur litige, la société appelante ne peut se prévaloir de la responsabilité quasi-contractuelle de la personne publique sur le fondement de son enrichissement sans cause.
7. En dernier lieu, la société Privilège Hôtels et Resorts soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'inertie de la communauté de communes concernant le remboursement des dépenses qu'elle a supportées pour l'exploitation de la résidence La Perrière. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'établit pas que la communauté de communes lui aurait indûment fait supporter des dépenses qu'elle avait préalablement acceptées de prendre en charge. Ainsi, les conclusions de dommages et intérêts de la société appelante ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Privilège Hôtels et Resorts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Privilège Hôtels et Resorts le versement à la 4C de la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Privilège Hôtels et Resorts est rejetée.
Article 2 : La société Privilège Hôtels et Resorts versera à la communauté de communes du canton de La Chambre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Privilège Hôtels et Resorts et à la communauté de communes du canton de La Chambre.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
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N° 17LY03294