Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Vray, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, d'une part, de procéder sans délai à l'effacement de leur inscription au sein du fichier du système d'information Schengen et, d'autre part, de leur délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme B... soutiennent que :
- les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme B... a été rejetée par une décision du 24 mars 2021. Le recours de M. et Mme B... contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., respectivement de nationalités arménienne et géorgienne, sont entrés irrégulièrement en France le 6 décembre 2010, accompagnés de leur fils E... B... né le 13 novembre 2009. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, puis de diverses demandes de titre de séjour, ils ont fait l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour M. B..., les 17 juin 2013, 18 février 2014 et 8 septembre 2015 et pour Mme B..., les 17 juin 2013 et 22 mai 2015. Toutes les contestations de ces arrêtés ont été rejetées par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel de Lyon qui en ont reconnu la légalité. Le 22 mars 2016, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Ils relèvent appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 17 mars 2020 par lesquels le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être reconduits d'office.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si, depuis leur arrivée en France en 2010, M. et Mme B... se sont efforcés de s'intégrer, ainsi qu'en témoigne la réussite scolaire de leur fils et les diverses promesses d'embauche produites, ils ont cependant fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont jamais exécutées. Leur situation irrégulière s'est ainsi prolongée, ainsi que celle de la mère de Mme B.... Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, notamment en Arménie où réside la mère de M. B.... Dans ces conditions, et pour anormale qu'ait été la durée d'instruction de leur dernière demande de titre de séjour, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet de la Loire n'a, en refusant de leurs délivrer des titres de séjour, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il n'a pas, en les obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
5. En se prévalant des seuls éléments rappelés au point 3, M. et Mme B... ne font état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation les arrêtés en litige en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour.
6. Pour le surplus, M. et Mme B... reprennent en appel le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans l'assortir de nouveaux éléments pertinents. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur demande doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
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N° 21LY01363