- Sous le n° 1901637, M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
- Sous le n° 1901639, Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°s 1900538, 1900540, 1901637, 1901639 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes n°s 1900538 et 1900540, a annulé les arrêtés du préfet de la Drôme du 10 janvier 2019, lui a fait injonction de délivrer à M. C... et à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n°s 1901637 et 1901639.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2019 en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 10 janvier 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C... et à Mme E... ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. C... et de Mme E... dirigées contre ses arrêtés du 10 janvier 2019.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2019, M. C... et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que le préfet de la Drôme n'a pas qualité, conformément à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, pour représenter l'Etat dans un litige portant sur des mesures d'éloignement et que sa requête méconnaît les prescriptions de l'article R. 414-3 du même code ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés préfectoraux en litige, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France ;
- en tout état de cause, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le couple entre dans le champ d'application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur et peut donc se prévaloir de l'existence d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit ; la cour pourra, le cas échéant, saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur ce point, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le préfet a entaché ses décisions de refus de séjour d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 3-1, 16 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions leur refusant un délai de départ volontaire méconnaissance le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont insuffisamment motivées au regard des critères posés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont également entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 21 novembre 2019, l'instruction a été close le 20 décembre 2019.
Par une décision du 18 septembre 2019, M. C... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 10 janvier 2019, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. C... et à Mme E... un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, de décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé et d'interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Grenoble a, par son jugement du 27 mai 2019, annulé ces arrêtés en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme E..., ressortissants arméniens nés en 1983, sont entrés irrégulièrement en France le 9 août 2012 avec leurs deux enfants, A... et Narek, nés respectivement les 19 juin 2006 et 3 janvier 2008. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2014. Par un arrêté du 12 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2013 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 2014, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. A la date des décisions en litige et alors que le préfet n'a pas procédé à l'exécution d'office des précédentes mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des intéressés, le couple et ses enfants résidaient de manière habituelle depuis plus de six ans en France où les enfants, entrés au collège, ont suivi leur cursus primaire en classe à horaires aménagés en musique (CHAM). Ils obtiennent de bons résultats en classe ainsi qu'au conservatoire de musique de Valence où ils suivent des cours de musique, de chant et d'instrument et sont appréciés par leurs enseignants. Mme E..., elle-même pianiste, s'investit dans l'accompagnement du parcours de ses enfants à l'école et au conservatoire, elle apprend le français, donne des cours de piano et atteste de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle. Si, ainsi que le relève le préfet, M. C... n'occupe aucun emploi déclaré en France à la date de la décision en litige, sa situation administrative l'en a empêché. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait des études supérieures dans son pays d'origine et était chef d'entreprise, souhaite s'intégrer par le travail en France au besoin en occupant des emplois pour lesquels il ne justifie d'aucune formation particulière. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés du 10 janvier 2019 du préfet de la Drôme ont porté au droit de M. C... et de Mme E... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les arrêtés litigieux méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 10 janvier 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. C... et à Mme E... un titre de séjour.
4. M. C... et Mme E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de M. C... et de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme H... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
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N° 19LY02182