Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'oblige à se présenter chaque semaine à la gendarmerie d'Annonay, ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, de lui restituer ou faire restituer sa pièce d'identité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement, qui, d'une part, ne vise pas le moyen relevé d'office par le magistrat au cours de l'audience et ne mentionne pas les observations présentées à ce sujet, d'autre part, n'est pas suffisamment motivé et, enfin, a omis de répondre à une branche d'un moyen soulevé à l'audience, est irrégulier ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; le refus de titre de séjour se fonde sur des faits matériellement inexacts ; le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, puis sur le fondement du travail ; le préfet ne pouvait refuser de régulariser sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'absence de visa de long séjour salarié ; aucune disposition n'impose à l'étranger qui sollicite un titre de séjour, y compris sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'avoir auparavant disposé d'un visa de long-séjour délivré spécifiquement en qualité de salarié ; en refusant de régulariser sa situation au titre du travail, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en refusant de régulariser sa situation au titre de la vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a fait application, crée un rapport systématique entre le refus de titre de séjour et l'éloignement de l'étranger contraire avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière, s'est placé en situation de compétence liée pour décider de l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'un titre de séjour ne lui avait pas été délivré ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi, celle portant obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie et celle l'assignant à résidence sont illégales du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Le préfet de l'Ardèche, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les observations de Me D..., représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc, né le 15 septembre 1999, est irrégulièrement entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Il a demandé au préfet de l'Ardèche de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter chaque semaine à la gendarmerie d'Annonay. Puis, par arrêté du 9 décembre 2020, il a ordonné son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... fait valoir qu'alors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a informé au cours de l'audience les parties de ce qu'il était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office et qu'il a présenté des observations sur ce moyen, le jugement n'en fait pas état. Toutefois, le magistrat désigné n'a finalement pas fondé son jugement sur ce moyen qui a pu, si les allégations de M. B... sont exactes, être discuté par les parties au cours de l'audience. Par suite, le jugement n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
3. Le magistrat désigné a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... et se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en indiquant qu'il avait présenté moins de 24 fiches de paie. Son jugement n'est pas insuffisamment motivé sur ces points.
4. Il ne ressort pas des termes du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le magistrat désigné du tribunal administratif aurait omis de statuer sur une branche d'un moyen soulevée au cours de l'audience.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
5. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 octobre 2020 que le préfet a, dans un premier temps, examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, puis, dans un second temps, s'il pouvait régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet a ainsi successivement examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... sur le fondement de la vie privée et familiale, puis sur le fondement du travail.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il était dépourvu de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, et qu'ainsi son dossier était incomplet. Pour refuser de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur son séjour irrégulier depuis trois ans en France et l'absence d'intégration avérée, en dépit de son contrat de travail. Le refus de titre de séjour, qui comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
7. Le préfet n'a opposé le motif tiré de ce que M. B... était dépourvu de visa de long séjour en qualité de salarié que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10. Il n'a pas opposé un tel motif, ni opposé les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, pour refuser de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, conformément à l'article L. 313-2 du même code, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. En précisant que M. B..., qui n'allègue pas qu'il était titulaire d'un visa de long séjour délivré pour un séjour en France à un autre titre, ne justifiait pas d'un visa de long séjour en qualité de salarié, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
10. Si M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France auprès de son père, titulaire d'une carte de résident et qui a obtenu le 5 octobre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa mère, de son emploi salarié en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise de son frère et de la régularité du séjour en France de nombreux membres de sa famille, il a résidé en Turquie jusqu'à l'âge de 18 ans et sa mère et une des soeurs y résidaient encore à la date de la décision contestée. Au vu de ces éléments, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. M. B... invoque pour le surplus pour contester le refus de titre de séjour des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, selon lesquels le préfet a procédé à un examen complet de sa situation, l'erreur de fait entachant la décision n'a pas eu d'incidence sur son sens, le préfet de l'Ardèche n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
12. En application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur sur lequel le préfet s'est fondé pour obliger M. B... à quitter le territoire français, l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider de prendre à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser un titre de séjour une mesure d'éloignement. L'article R. 311-13 du même code, également cité par le préfet, qui prévoit qu'" en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ", ne constitue pas le fondement légal de la décision d'éloignement et ne prive pas le préfet du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre de l'adoption de cette décision. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonderait sur l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui serait incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE, et notamment le fait que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour.
13. M. B... reprend, en outre, en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière et se serait estimé en situation de compétence liée pour décider, dès lors qu'un titre de séjour ne lui avait pas été délivré, de l'obliger à quitter le territoire français et de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, moyens auxquels le tribunal a exactement répondu. Il y a lieu, en l'absence de critique pertinente des motifs du jugement, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du tribunal.
Sur les autres décisions :
14. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la décision fixant le pays de renvoi, celle portant obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie et celle assignant M. B... à résidence ne sont pas illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Pour le surplus, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'une critique utile des motifs retenus par le premier juge qui les a rejetés, les moyens tirés de ce que la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée et de ce qu'elle présente un caractère disproportionné. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents du magistrat désigné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 2008962 et le surplus des conclusions de sa demande n° 2007812. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme E..., première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 21LY00180