Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 26 juillet 2019 et le 6 janvier 2020 sous le n° 19LY02931, la commune de la Fermeté, agissant par son maire et représentée par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet apportée à sa demande par le président de la communauté de communes Sud Nivernais ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Sud Nivernais de convoquer la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de commune Sud Nivernais le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande compte tenu de l'intervention des délibérations des conseils municipaux ayant approuvé le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées ;
- en application du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts le montant de l'attribution de compensation est fixé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux ;
- les modalités de détermination des attributions de compensation auraient dues être déterminées dans le protocole financier général prévu par le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
- le conseil communautaire de la communauté de communes n'a jamais délibéré pour fixer ou approuver les attributions de compensation ;
- en application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la diminution des attributions de compensations d'une commune membre ne peut être actée que par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI entérinant le vote des conseils municipaux ;
- elle ne pouvait contester ni la délibération actant de la transmission du rapport de la CLECT, ni les délibérations des conseils municipaux même prises ensemble ;
- en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les membres de la CLECT, les membres de certains conseils municipaux et les membres du conseil communautaire n'ont pas été suffisamment informés ;
- la répartition des compétences entre la CLECT et le conseil communautaire a été méconnue, la CLECT ne s'étant pas contentée d'évaluer les charges transférées mais s'étant prononcée sur le montant des attributions de compensation, et le conseil communautaire s'étant borné à acter de ces montants alors qu'il lui revenait de les fixer ;
- les charges liées à la voirie communale, le produit de la CFE perçue par les entreprises implantées sur le territoire de la commune et les charges transférées au titre des compétences "action sociale" et "action culturelle" ont soit été ignorées soit manifestement sous-évaluées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, régularisé par la production le 30 octobre 2019 d'un mémoire présenté par Me Lambert, la communauté de communes Sud-Nivernais, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de la Fermeté une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de la Fermeté ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 août 2019, la commune de la Fermeté, agissant par son maire et représentée par Me Corneloup, demande à la cour, sur le fondement de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, relatif notamment à la détermination des attributions de compensation entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fusionné et les communes concernées.
Par une ordonnance du 20 avril 2020, le président de la 4ème chambre de la cour a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.
Par courrier du 23 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision implicite attaquée devant le tribunal, cette décision constituant une mesure préparatoire à l'adoption, par la communauté de communes Sud Nivernais, d'une délibération fixant le montant des attributions de compensation de ses communes membres.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la commune de la Fermeté déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la commune de la Fermeté déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à la communauté de communes Sud Nivernais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de la Fermeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Nivernais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Fermeté et à la communauté de communes Sud Nivernais.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 19LY02931