Résumé de la décision
Le ministre des finances et des comptes publics a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon, qui avait annulé une décision refusant à M. C..., un fonctionnaire, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de son placement en garde à vue pour des faits liés à son activité professionnelle. La cour a jugé que le placement en garde à vue n'avait pas entraîné de poursuites pénales engagées contre M. C..., justifiant le refus de la protection fonctionnelle depuis la date de la garde à vue. Le jugement du tribunal administratif a donc été annulé et la demande de protection a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Interprétation de la notion de poursuites pénales :
La cour a mis en avant que le terme « poursuites pénales », selon le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ne comprend pas les gardes à vue, qui ne mettent pas en mouvement l'action publique à l'égard d'un fonctionnaire. La cour a noté que M. C... a été libéré le jour même de sa garde à vue, sans que cela n'entraîne une action publique à son encontre.
> "…le placement en garde à vue de M. C... le 17 septembre 2008… n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à son encontre."
2. Appel à la protection fonctionnelle :
La cour a confirmé que la protection fonctionnelle ne peut être octroyée qu'en cas de poursuites pénales formellement engagées contre un fonctionnaire, ce qui n'était pas le cas ici. La date d’octroi de cette protection a ainsi été validée, la cour indiquant que celle-ci ne pouvait commencer qu'à partir du moment où M. C... avait été auditionné en tant que témoin assisté, c’est-à-dire après qu'une action publique ait pu être envisagée.
> "…la décision par laquelle le bénéfice de la protection fonctionnelle ne lui a été accordée qu'à compter du 16 avril 2009… n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 13 juillet 1983 : Article 11
Ce texte établit une obligation de protection à charge de la collectivité publique envers les fonctionnaires soumis à des poursuites pénales pour des faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle. La cour a interprété que si les poursuites pénales ne sont pas engagées, alors la protection ne peut être obligatoire.
> Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Article 11 : « [...] à la charge de la collectivité publique et au profit de fonctionnaires faisant l'objet de poursuites pénales [...] une obligation de protection... »
2. Code de justice administrative : Article L. 761-1
Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État, qui n'encourt pas la perte du litige. Dans ce cas, l’État a été jugé non responsable des frais liés à la demande de protection, car il n'était pas partie perdante de l'instance.
> Code de justice administrative - Article L. 761-1 : « [...] aucune somme ne peut être mise à la charge de l'État... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante... »
Ces éléments indiquent que la cour a pris en compte une interprétation restrictive des dispositions législatives en matière de protection fonctionnelle, justifiant le rejet des demandes de M. C... en raison de l'absence de véritable poursuite pénale à son encontre au moment du refus de protection.