Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en tant qu'elle refuse le retrait des pièces cotées C14, C17, D19 à D34, E34 et E37 de son dossier administratif.
3°) d'enjoindre la mise en conformité de la cote " Incidents " de son dossier administratif détenu à la cour d'appel de Grenoble avec celle du dossier détenu à la Chancellerie ;
4°) d'enjoindre le retrait des pièces cotées C14, C17, D19 à D34, E34 et E37 de son dossier administratif conservé à la cour d'appel de Grenoble ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- les dossiers de gestion locale ne doivent pas déroger dans leur composition aux règles régissant les dossiers " maîtres " de carrière, fixées à l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et aux articles 18 et suivants du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application ;
- l'accumulation des pièces dont il demande le retrait, dont le nombre important est de nature à caractériser sa manière de servir, révèle une sanction déguisée qui ne pouvait intervenir avant qu'il en soit informé et que ces pièces lui soient communiquées ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la pièce C14 fait état de " problèmes personnels " relevant strictement de sa vie privée ;
- la note contenue dans cette pièce constitue un avertissement déguisé ;
- la pièce C17 fait référence à la précédente ;
- les premiers juges se sont mépris en considérant que les pièces cotées D19 à D34 constituent des correspondances relevant de ses relations administratives avec les officiers de police judiciaire ; elles avaient vocation à figurer dans les dossiers d'instruction correspondants et leur versement dans son dossier porte atteinte au secret de l'instruction protégé par l'article 11 du code de procédure pénale ; si ces documents témoignent de son comportement professionnel, seul le président de la chambre d'instruction pouvait en prendre connaissance et ils ne pouvaient être versés à son dossier sans respecter le principe du contradictoire ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que le courrier qui constitue la pièce cotée E34 contienne un ordre illégal n'est pas sans influence sur la légalité de son insertion dans son dossier administratif ;
- la pièce E37 fait référence à l'ordre illégal contenu dans la pièce E34.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2017, l'instruction a été close au 10 juillet 2017 ;
Un mémoire a été produit le 14 février 2018 par M. C...qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M.B... ;
1. Considérant que M.C..., vice-président au tribunal de grande instance de Valence en charge de l'instruction, a demandé au premier vice-président de la cour d'appel de Grenoble de retirer de son dossier administratif conservé dans cette juridiction un certain nombre de pièces ; que, par une décision du 9 janvier 2013 confirmée sur recours gracieux le 4 mars suivant, le premier président a fait partiellement droit à sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble doit être regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles refusent le retrait des pièces cotées C14, C17, D19 à D34, E34 et E37 de son dossier ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée. Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pièce cotée C14 datée du 30 septembre 2010 est constituée du compte rendu de l'entretien que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a eu avec M. C...à la demande du premier président de la cour, en raison de difficultés rencontrées par la police judiciaire à collaborer avec l'intéressé ; que le président de la chambre de l'instruction a indiqué dans ce compte rendu qu'il avait à cette occasion tenté d'évoquer avec M.C..., sans toutefois en préciser la nature, des problèmes personnels dont il avait eu connaissance et qui pouvaient avoir une incidence sur ses rapports professionnels avec les services de police ; que la pièce cotée C17 est un courrier de transmission au premier président de la cour d'appel de Grenoble d'une lettre du 15 mars 2012 de M. C...sollicitant auprès du président du tribunal de grande instance de Valence le retrait de la pièce C14 de son dossier et de la réponse négative du président du tribunal de grande instance ; que ces documents, dont le premier vice-président de la cour d'appel de Grenoble n'a pas inexactement apprécié la portée, ne font état d'aucun élément précis relevant strictement de la vie privée de M.C... ; que la décision de verser la pièce C14 dans son dossier n'a pas, en elle-même, le caractère d'un avertissement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les pièces cotées D19 à D34 sont constituées de courriers et courriels échangés par M. C...et le directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme, de deux demandes d'observations formulées par le président du tribunal de grande instance de Valence à M. C...sur ces échanges et de la lettre du président du tribunal de grande instance de Valence transmettant ces échanges au premier président de la cour d'appel de Grenoble ; que ces échanges sont relatifs aux difficultés rencontrées par un service enquêteur dans la mise en oeuvre d'une commission rogatoire à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 15 avril 2011 concernant la garde à vue et de la circulaire de la Chancellerie sur ce sujet ; que ces courriers et courriels révèlent des éléments sur le comportement de M. C...dans l'exercice de ses fonctions et pouvaient à ce titre être versés à son dossier alors même qu'ils font état par ailleurs des conditions dans lesquelles une commission rogatoire s'est déroulée ; que la décision de les verser à son dossier n'a, en elle-même, le caractère ni d'une sanction disciplinaire, ni d'une mesure prise en considération de la personne et n'avait par suite pas à être précédée de l'exercice par M. C... des droits de la défense ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la pièce cotée E34 est un courrier du 7 septembre 2012 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble demandant à M. C...de transmettre à la chambre de l'instruction les copies de deux dossiers en vue de leur audiencement que M. C...avait précédemment envoyées sous forme numérisée, en méconnaissance de la consigne qui lui avait été donnée ; que cette pièce traduit le comportement professionnel de l'intéressé pouvant être versée à son dossier, alors même que selon le requérant il s'agirait d'un ordre illégal ; qu'il en va de même de la pièce E37 constituée de la réponse à cette demande adressée par M. C...au président de la chambre de l'instruction ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient que l'accumulation des pièces dans son dossier est de nature à caractériser sa manière de servir et constitue une sanction déguisée qui ne pouvait intervenir avant qu'il en soit informé et que les pièces en cause lui soient communiquées, la tenue de son dossier, qui est exempte d'irrégularité eu égard à ce qui vient d'être dit, n'a pas en elle-même le caractère d'une sanction déguisée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2018.
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N° 16LY00658