Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 17 janvier 2012 en tant qu'elle rejette le surplus de son recours ensemble, en tant que de besoin, son bulletin de notation pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à une nouvelle notation conforme à ses états de service, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notation contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien avec le premier notateur, sa mutation n'y faisant pas obstacle, et alors que la possibilité de contester l'évaluation du premier notateur ne dispense pas le ministre de la défense d'organiser un tel entretien ;
- en vertu de la note ministérielle du 6 mars 2008, qui a un caractère réglementaire et impératif, le premier notateur, avant de statuer sur une demande de révision de notation, doit impérativement recueillir l'avis technique du chef de la section chancellerie de la base aérienne ; cette procédure n'a pas été respectée ;
- les griefs qui lui sont reprochés reposent sur plusieurs inexactitudes matérielles ou des faits dont la portée a été considérablement exagérée, situés de surcroît sur une période trop courte pour être suffisamment significatifs et étayés, de sorte que son évaluation au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., capitaine sous contrat rattaché au corps des officiers mécaniciens de l'air, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 janvier 2012 en tant qu'elle rejette le surplus de son recours dirigé contre son bulletin de notation pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 tendant à la révision des appréciations portées sur ses aptitudes ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4135-3 du code de la défense : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée (...) " ; qu'aux termes de R. 4135-6 du même code : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que sa notation pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 lui a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il a été privé d'entretien avec le premier notateur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé à compter du 1er septembre 2010 les fonctions de chef des services techniques de l'escadron de défense sol-air de la base aérienne de Mont-de-Marsan et été placé en arrêt de travail du 23 décembre 2010 au 30 mars 2011 ; que son aptitude à servir, avec restrictions d'emploi, a été constatée le 31 mars 2011 ; qu'une permission lui a été accordée à compter de cette date jusqu'au 2 mai 2011, date à laquelle il a rejoint sa nouvelle affectation au centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun ; que son bulletin de notation pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, établi le 10 mai 2011, lui a été notifié le 17 mai suivant ; que la période d'arrêt de travail puis la permission dont l'intéressé a bénéficié constituent, en l'espèce, des circonstances particulières au sens des dispositions précitées de l'article R. 4135-6 du code de la défense ayant fait obstacle à la tenue d'un entretien avec le premier notateur ;
4. Considérant, d'autre part, que M. B...invoque une note du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air du ministère de la défense du 6 mars 2008 relative à la procédure de révision de la notation, qui prévoit que le premier notateur, avant de statuer sur une demande de révision de notation, doit impérativement recueillir l'avis technique du chef de la section chancellerie de la base aérienne ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé le 24 mai 2011 la révision de sa notation ; que, le 22 juin 2011, son premier notateur a décidé de ne pas la modifier ; qu'il est constant que l'avis technique du chef de la section chancellerie de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan n'avait pas été recueilli au préalable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de consultation aurait pu exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par l'administration, eu égard aux notes et appréciations du premier notateur, aux motifs de sa décision de maintenir la notation en l'état et à sa validation par le commandant de la base aérienne, dernier notateur, puis par le ministre de la défense, après les observations de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et l'avis de la commission des recours des militaires ; que, dans ces conditions, la notation de M. B...au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 est intervenue à l'issue d'une procédure conforme aux règles la régissant ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ;
6. Considérant que M. B...soutient que les griefs qui lui son imputés reposent sur plusieurs inexactitudes matérielles ou des faits dont la portée a été considérablement exagérée, qui se sont déroulés de surcroît sur une période trop courte pour être suffisamment significatifs et étayés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 se fonde sur des faits inexacts ; que si l'intéressé se prévaut de la notation intermédiaire établie par son chef d'unité lorsqu'il occupait le poste de chef de la division maintenance au sein de l'escadron de soutien technique spécialisé de défense sol-air de la base aérienne d'Avord, du 1er juin au 31 août 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation du millésime 2011 présente des incohérences en ce qui concerne sa manière de servir ; que, dès lors, sa notation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
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N° 15LY03042