Par un jugement nos 1502330 - 1502331 - 1502333 - 1602037 - 1602038 - 1602043 - 1602044 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a d'une part constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...F..., M. C...F...et Mme D...E...dans les instances n° 1502330, n° 1502331 et n° 1502333 et d'autre part rejeté les demandes dans les autres instances.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. C...F..., Mme D...E..., M. A...F...et Mme B...F..., représentés par la SELARL Deschamps et Villemagne, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Isère et ses arrêtés du 15 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer les titres de séjour sollicités leur permettant d'exercer en France une activité salariée, dans un délai de 30 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser directement à leur conseil, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 96 de la convention Schengen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 96 de la convention Schengen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. C...F...et Mme D...E..., ressortissants géorgiens, nés le 24 mai 1973 et le 21 octobre 1979, ainsi que leurs enfants alors mineurs, A...F...et B...F..., nés le 7 août 1996 et le 10 octobre 1997, déclarent être entrés en France le 1er février 2012 ; que M. C...F...et Mme D...E...ont sollicité le 2 février 2012 leur admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décisions du 31 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2013 ; que, par deux arrêtés en date du 21 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les intéressés ont formé des recours contre les arrêtés précités, qui ont été rejetés par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 1er avril 2014 ; que les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile le 3 décembre 2013 ; que le préfet de l'Isère, par deux arrêtés du 16 décembre 2013, a refusé leur admission provisoire au séjour et a placé leur demande en procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de réexamen par une décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2014 ; que MM. A...et C...F...et G...D...F...ont sollicité le 26 mai 2014 la délivrance de titres de séjour à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont été rejetées implicitement ; qu'en ce qui le concerne, M. A...F...a sollicité le 26 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; qu'en ce qui la concerne, Mme B...F...a sollicité le 29 septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour, en application des mêmes dispositions ; que, par quatre arrêtés en date du 15 février 2016, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par sept recours distincts d'annuler les décisions implicites rejetant leurs demandes de titre de séjour et les arrêtés du préfet de l'Isère du 15 février 2016 ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes contestant les décisions implicites de rejet et rejeté les demandes dirigées contre les décisions expresses ;
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne développent aucun moyen pour contester le non-lieu opposé à leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites, auxquelles se sont substituées les décisions expresses du 15 février 2016, et qui a été constaté à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que les requérants ne sont pas au nombre des étrangers remplissant les conditions énoncées à l'article L. 313-11 pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; qu'ils ne résident pas en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'au surplus, un étranger ne peut se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur peut, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver cependant de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tirés de l'existence de risques en cas de retour en Géorgie, sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes le pays de renvoi ;
6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les moyens retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués à l'encontre des refus de séjour, des obligations de quitter le territoire français et des décisions désignant le pays de renvoi, ces motifs n'appelant pas de nouvelles précisions en appel ; qu'il y a également lieu d'écarter, dans les mêmes conditions, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 96 de la convention de Schengen par les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de destination, ainsi que l'exception d'illégalité des refus de séjour et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les décisions fixant le pays de renvoi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont ni fondés à contester le non-lieu à statuer opposé aux demandes dirigées contre des décision implicites, ni fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les autres demandes dont ils l'avaient saisi ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...F..., de Mme D...E..., de M. A...F...et de Mme B...F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., Mme D...E..., M. A...F..., Mme B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président-rapporteur,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
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N° 16LY02533