Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16LY03704, M. B... représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C... de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet n'avait pas méconnu le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il en va de même pour la décision fixant l'Arménie comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code précité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention précitée ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 novembre 2016.
Vu, II, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeD..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'éloignement forcé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par le jugement n° 1601865 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16LY03705, Mme B... représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C...de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet n'avait pas méconnu le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il en va de même pour la décision fixant l'Arménie comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention précitée et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle une décision du 23 novembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Gondouin au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. et Mme B..., nés respectivement en 1978 et en 1992, de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France en juillet 2010 ; que leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2010 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012 ; qu'ils ont tous deux déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à leurs demandes le 28 février 2014 et assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français ; que M. et Mme B... ont attaqué ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leurs demandes par des jugements du 26 novembre 2014, confirmés par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 2015 ; que M. et Mme B... ont déposé, le 7 juillet 2015, une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par deux arrêtés du 20 mai 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour en assortissant ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. et Mme B... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 19 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
2. Considérant que ces requêtes appellent à juger des questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'un et l'autre requérants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements :
3. Considérant que les premiers juges ont d'abord examiné l'ensemble des moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés préfectoraux contestés ; qu'au nombre de ces moyens figurent ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les premiers juges ont ensuite répondu au moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne pouvait être soulevé de façon pertinente qu'à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les jugements attaqués ne sont pas entachés d'omission à statuer s'agissant de leurs moyens soulevés à l'encontre des interdictions de retour sur le territoire français ;
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
5. Considérant que M. et Mme B..., qui sont arrivés en France en juillet 2010 comme il a été dit précédemment, sont dans la même situation administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent reconstituer une vie familiale en Arménie avec leurs deux enfants nés en France en 2011 et 2013 ; que, même s'ils font valoir qu'ils sont tous bien intégrés en France, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas de considérer que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser leur situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondés à soutenir que le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'ils n'avaient pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement en 2015 ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
6. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des refus de titre de séjour opposés à M. et à Mme B... ayant été écartés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de ces refus de titre ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les motifs déjà énoncés au point 5 ; qu'en outre, M. et Mme B... font valoir qu'au moment où ont été prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... était enceinte de jumeaux et que cette grossesse présentait certains risques ; que même si cette grossesse, comme l'atteste un certificat médical produit en première instance, nécessite un suivi particulier, ce moyen n'est pas opérant à l'encontre des décisions les obligeant l'un et l'autre à quitter le territoire français ; qu'il pourrait en revanche être invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ce délai devant tenir compte de la date d'accouchement si celle-ci est proche ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B... se bornent à invoquer à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours le moyen tiré de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français ; que, compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;
S'agissant des décisions sur le pays de renvoi :
10. Considérant que M. et Mme B... invoquent également l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de celles fixant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que ce moyen doit être également écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Considérant qu'en vertu des alinéas 1er, 3, 5 et 7 du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir cité les dispositions pertinentes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet de la Côte-d'Or a analysé la situation des requérants au regard des trois premiers critères énoncés et en a fait expressément mention dans ses arrêtés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est abstenu de prendre en compte la circonstance que la présence de M. et Mme B... en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, une telle motivation n'atteste pas de l'absence de prise en compte par le préfet de la Côte-d'Or, au vu de la situation des requérants, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, que le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur de droit en fondant ses décisions sur les dispositions précitées alors que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. et Mme B...se sont maintenus irrégulièrement en France nonobstant la notification d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés préfectoraux du 20 mai 2016 ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Mme E... B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
8
Nos 16LY03704 et 16LY03705