Par un jugement n° 1202025 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 janvier 2012 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 12 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2015 et de rejeter les conclusions présentées par MmeC....
Elle soutient que :
- son recours n'est pas tardif dans la mesure où le jugement attaqué a été notifié au seul recteur de l'académie de Grenoble, de sorte que le délai d'appel contre ce jugement n'a pas commencé à courir ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le recteur avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C...en raison de l'absence de lien exclusif entre ses troubles psychologiques et l'incident survenu le 30 mai 2012 ; le recteur s'est fondé sur l'absence de lien causal direct et certain entre cet incident et sa pathologie ; l'incident est la conséquence de cette affection ancienne et sérieuse qui lui préexistait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 16 septembre 2015, Mme C... conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de maladie du 31 mai au 26 juin 2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tiré de ce que l'incident est la conséquence d'une affection ancienne et sérieuse qui lui préexistait, n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2015, l'instruction a été close au 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- les conclusions de M.A... ;
- et les observations de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., maître des établissements d'enseignement privés sous contrat, a été affectée en 1995 au collège Notre-Dame du Rocher à Chambéry où elle enseigne depuis l'éducation physique et sportive ; qu'elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant pour la période du 31 mai au 26 juin 2011, en raison d'un surmenage professionnel ; que le recteur de l'académie de Grenoble, qui a suivi l'avis de la commission de réforme de l'Etat, a décidé le 20 janvier 2012 que cet état pathologique n'était pas imputable au service ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 6 mai 2015 dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, elle demande à la cour d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé consécutif à l'incident survenu le 30 mai 2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que le droit, prévu par ces dispositions applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un évènement ou un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2011, alors qu'elle dispensait un cours à une classe de 3ème, un élève, qu'elle venait de réprimander à propos de son comportement qu'elle estimait dangereux, a adopté une attitude méprisante et insolente à son égard, avec le soutien de tout le groupe d'élèves présent ; que cet incident avait été précédé en mars 2011 de l'inscription par une élève sur un mur intérieur du collège de propos grossiers la concernant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la relation de Mme C... avec la directrice du collège Notre-Dame du Rocher était conflictuelle depuis de nombreuses années, en raison d'une incompatibilité de caractère ; que cette situation s'était enlisée avec le temps, tout en donnant lieu ponctuellement à des épisodes de crises ; que la consultation en 2007 d'un médecin spécialisé dans un service de maladies professionnelles a mis en évidence l'intrication entre ce conflit et les difficultés relationnelles de MmeC... ; que les docteurs Delpont et Bolton, médecins psychiatres qui l'ont examinée dans le cadre des expertises au vu desquelles la commission de réforme s'est prononcée, ont estimé respectivement que son état de santé résulte de la réaction de ses traits de personnalité à l'environnement particulier d'un établissement dédié à l'enseignement d'adolescents et que les raisons de son arrêt de maladie du 31 mai au 26 juin 2011 relèvent d'une combinaison de facteurs multiples ;
4. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la seule circonstance que le lien entre les troubles psychologiques et l'épisode traumatique vécu en service ne serait pas exclusif ne permet pas d'écarter l'imputabilité au service de l'état de Mme C... ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des certificats ou rapports médicaux produits, que le stress professionnel dont l'intéressée a été reconnue atteinte trouve son origine exclusive dans sa personnalité ou résulte d'une pathologie antérieure ; que compte tenu de l'évènement qui s'est produit le 30 mai 2011 et qui a été rappelé au point 3, la pathologie de Mme C...doit être qualifiée eu égard aux conditions particulières de sa survenance imputable au service ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 janvier 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 mai 2011 ;
Sur les conclusions incidentes :
6. Considérant que l'annulation de la décision contestée pour le motif retenu au point 4 implique nécessairement que le recteur de l'académie de Grenoble reconnaisse l'imputabilité au service de l'état de surmenage professionnel ayant justifié le congé de maladie de Mme C... entre le 31 mai et le 26 juin 2011; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au recteur de procéder à cette reconnaissance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
7. Considérant, par ailleurs, que si Mme C...sollicite une indemnisation au titre de préjudices moraux et financiers, elle ne développe pas de critique du jugement sur ce point ; que ces conclusions ne sont pas étayées de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C...ayant justifié son arrêt entre le 31 mai et le 26 juin 2011 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Michel, président assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7décembre 2017.
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N° 15LY02652