Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 février 2015 et le 13 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Duboc, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 21 octobre 2011 ainsi que les cinq arrêtés du 13 octobre 2011 relatifs à la perception d'un demi-traitement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 janvier 2010 et des arrêts de travail qui ont suivi et de la rétablir dans ses droits à rémunération intégrale, en lui attribuant la somme de 2 000 euros correspondant au manque à gagner consécutif à la décision irrégulière du 21 octobre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le chef du bureau des ressources humaines, qui a signé les décisions contestées, n'était pas compétent pour le faire ;
- la décision du 21 octobre 2011 n'était pas suffisamment motivée et n'était pas accompagnée de l'avis émis par la commission de réforme du 12 octobre 2011 ;
- le délai minimal de 8 jours prévu par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 entre le jour où elle a été avisée de la faculté de consulter son dossier et celui de la tenue de la réunion de la commission de réforme n'a pas été respecté ;
- en vertu de la jurisprudence judiciaire, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial et ses conditions de travail ou tout autre évènement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; or, comme elle le démontre, sa rechute survenue le 18 janvier 2010 est liée à ses conditions de travail au sein de la préfecture du Rhône et au comportement fautif de celle-ci qui n'a tenu aucun compte des recommandations pourtant claires et non équivoques du médecin de prévention.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de Mme A....
Le ministre, qui s'en remet sur le fond aux observations produites par le préfet du Rhône en première instance, fait valoir que :
- délégation de signature a été donnée à M. C... par décision du 26 septembre 2011 publiée au recueil des actes administratifs, recueil spécial du 27 septembre 2011 bis ;
- MmeA..., informée par lettre du 19 septembre 2011 et courriel du 30 septembre 2011 de son droit à prendre connaissance de son dossier, de présenter des observations, de fournir des certificats médicaux et de se faire entendre par la commission, a consulté son dossier administratif le 10 octobre 2011, en présence d'une représentante du personnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me Duboc, représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A...a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2003 alors qu'elle était salariée de la société IKEA ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé par une décision du 20 juin 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône pour la période allant du 1er octobre 2007 au 1er juin 2013 ; que son état de santé a été reconnu consolidé au 26 décembre 2006 ; qu'elle a ensuite été recrutée en qualité d'agent contractuel par un arrêté du préfet du Rhône du 7 septembre 2009, intervenu dans le cadre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessus visée dont les dispositions sont notamment relatives aux emplois réservés aux travailleurs handicapés ; qu'elle a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe par décision du 16 février 2011 ; qu'après la dégradation de son état de santé au cours des années 2010 et 2011, le préfet du Rhône l'a placée par cinq arrêtés datés du 13 octobre 2011 en congé de maladie ordinaire pour des périodes allant du 14 octobre 2010 au 6 novembre 2011 ; que, par un courrier du 21 octobre 2011, le préfet du Rhône a notamment informé Mme A... que la commission de réforme, lors de sa réunion du 12 octobre, avait émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de " sa rechute " liée à accident survenu avant son entrée dans l'administration et que, de ce fait, ses arrêts maladie seront qualifiés de congés maladie ordinaire ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés et cette décision ;
2. Considérant que le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " / (...) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 septembre 2011 publié au recueil spécial des actes administratifs du 27 septembre 2011 bis, le préfet du Rhône a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des ressources humaines et financières, aux attachés principaux désignés à l'effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont ils dépendent, à l'exception de certaines catégories dont ne relèvent pas les décisions contestées ; que MmeA..., qui ne démontre pas que la directrice des ressources humaines et financières n'ait pas été absente ou empêchée les 13 et 21 octobre 2011, n'est pas fondée à soutenir que M. C..., chef du bureau des ressources humaines, n'était pas compétent pour signer les décisions contestées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées ;
5. Considérant que les cinq arrêtés du 13 octobre 2011 plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire pour des périodes allant du 14 octobre 2010 au 6 novembre 2011 étaient joints à la décision du 21 octobre 2011 et rappelaient les textes en l'espèce applicables ; que, dans la décision du 21 octobre 2011, le préfet a rappelé que l'accident du travail est survenu le 17 juin 2003 alors que Mme A... était employée dans le secteur privé et qu'elle a présenté une demande à la suite de sa rechute en date du 18 janvier 2010 ; qu'il a ensuite entendu reprendre à son compte l'avis de la commission de réforme : " avis défavorable à l'imputabilité de la rechute pour un accident survenu avant l'entrée dans l'administration " ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 octobre 2011 est insuffisamment motivée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le 6ème alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus prévoit que " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été destinataire d'une note envoyée par courrier et courriel de la préfecture, datés respectivement du 29 et du 30 septembre 2011 ; que cette note l'informait que la commission de réforme des fonctionnaires allait se réunir le 12 octobre 2011, qu'elle pouvait prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier, présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; que la même note lui indiquait qu'elle avait la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de faire entendre un médecin et une personne de son choix dont le nom et l'adresse devraient être communiqués à la préfecture au plus tard la veille du jour de la séance ; qu'à supposer même que Mme A...n'ait reçu le courrier de la préfecture que le 6 octobre 2011, il lui était possible, dès réception du courriel qu'elle ne conteste pas avoir consulté, plus de huit jours avant la réunion de la commission de réforme des fonctionnaires, de consulter son dossier administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 doit être rejeté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le droit, issu des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; qu'il est constant que Mme A...a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2003, alors qu'elle était employée par une entreprise privée ; que si elle fait valoir que l'aggravation de son état de santé est due au service et que les postes où elle a été successivement affectée à la préfecture du Rhône sont inadaptés à son état, elle n'établit pas pour autant, par les pièces qu'elle produit, que les malaises survenus à compter du 18 janvier 2010 sont liés à un incident ou un dysfonctionnement du service ni même que ses conditions de travail sont à l'origine de l'aggravation de son état de santé ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les certificats qu'elle a produits établissent tous le lien avec l'accident du travail initial ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a fait une application erronée des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales contestées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY00696