Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 sous le n° 16LY02343, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016, en ce qu'il annule son arrêté, et de rejeter la demande de M.C....
Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, demande à la cour de confirmer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 janvier 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
II) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 sous le n° 16LY02351, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016.
Il soutient :
- qu'il existe un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueilles par le jugement, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'exécution du jugement l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, eu égard à la somme mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens par un jugement contestable en droit et alors que le tribunal ne s'est pas assuré de l'absence de risque d'insolvabilité de l'intéressé.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 janvier 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 19 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, annulé cet arrêté ; que le préfet demande l'annulation de ce jugement et qu'il soit, dans l'attente, sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif " qu'il ressort des pièces du dossier à la date de la décision attaquée, M. C...justifie de la réalité d'un concubinage stable, d'au moins trois ans, avec une compatriote qui a le statut de réfugié ; que le couple a donné naissance à un enfant le 31 octobre 2014 et que M. C...contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en raison du statut de réfugié de la concubine du requérant, la vie privée et familiale du couple ne peut se poursuivre en République démocratique du Congo ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la stabilité de la vie de couple des intéressés, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de son enfant " ;
3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient méconnues ; qu'il fait valoir, au soutien de ce moyen, que le jugement ne mentionne pas l'absence de justificatif d'une présence en France entre 2005 et 2011, que M. C...ne produit pas de document probant et actuel concernant la réalité de sa communauté de vie, qu'il peut retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa, qu'il ne démontre pas avoir conservé de liens avec l'une de ses filles née en 2008 d'une précédente union ni contribuer de manière effective à l'entretien de son autre fille née en 2014 ;
4. Considérant toutefois que les pièces du dossier soumises aux premiers juges, au nombre desquelles figuraient, notamment, une attestation de concubinage établie en 2013 dont la signature avait été légalisée en mairie, la reconnaissance anténatale et l'acte de naissance de la jeuneA..., fille de M. C...et de Mme D...née en 2014, mentionnant une adresse commune, ainsi que divers courriers adressés au demandeur à cette même adresse, étaient suffisantes pour permettre d'établir, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un concubinage stable de M. C...avec MmeD... ; qu'aucun élément du dossier ne soulève de doute sur le fait que cette vie commune perdurait à la date de l'arrêté litigieux ; que, de même, aucun élément ne suggère que la jeune A...ne vivrait pas avec ses parents qui doivent, dès lors, être regardés comme contribuant à son entretien et à son éducation ; qu'il n'est pas contesté que MmeD..., originaire de la République Démocratique du Congo et à qui la qualité de réfugié a été reconnue, est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux par le jugement dont le préfet, sans qu'il soit nécessaire de répondre à ses autres arguments, n'est pas fondé à demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :
5. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par le préfet de la Haute-Savoie contre le jugement n° 1601612 du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juin 2016, les conclusions de la requête n° 16LY02351 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M.C..., dans les deux instances, au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY02351 du préfet de la Haute-Savoie.
Article 2 : La requête n° 16LY02343 du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.E....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N°s 16LY02343 - 16LY02351