Résumé de la décision
Mme E... a déposé une requête devant la cour le 23 juin 2015 en demandant l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du CNED du 4 avril 2014. Cette décision refusait de lui proposer un contrat à durée indéterminée, ce que Mme E... contestait. Elle soutenait que la notification de la décision à son mandataire n'avait pas fait courir les délais et que son statut d'agent non titulaire de la fonction publique devait lui permettre d'obtenir un CDI. La cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était irrecevable en raison du dépassement du délai de recours.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a jugé que Mme E... a été dûment informée de la décision du 4 avril 2014 par le biais de son mandataire, Me D..., ce qui a fait courir le délai de recours de deux mois. La requête a été déposée après l'expiration de ce délai, ce qui justifie le rejet.
- Citation pertinente : « la notification du rejet de la demande à ce mandataire a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mme E... à compter de la réception de cette lettre par son représentant ».
2. Rejet des conclusions d’injonction : En raison de l'irrecevabilité de sa demande d'annulation, toutes ses autres conclusions, y compris l'injonction demandée au CNED, ont également été rejetées.
- Citation pertinente : « ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ».
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur des dispositions claires du Code de justice administrative concernant les délais de recours :
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Cet article établit le principe fondamental selon lequel une requête doit être introduite dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ». Cet article montre la capacité des juridictions à écarter des demandes qui ne respectent pas les délais ou les conditions de recevabilité.
La cour a également clarifié qu'aucune règle spéciale ne s'appliquait à la notification à un mandataire dans ce contexte, ce qui atteste de l'importance de la connaissance de la notification par le représentant. Ainsi, l'appui sur la jurisprudence et les articles cités renforce l'interprétation selon laquelle le respect des délais de recours est une condition sine qua non pour que la cour puisse examiner le fond d'une demande.