Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par MeL..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 novembre 2015 en ce qu'il l'a condamné à verser à
Mme A...O...D...veuve K...une somme de 38 848,22 euros et non, ainsi que l'addition des préjudices que celle-ci s'est vu reconnaître imposait de le faire, la seule somme de 34 848,22 euros.
Il soutient que dès lors que la somme allouée à Mme A...O...D...veuve K...couvre la réparation de son préjudice économique fixé à 21 703,82 euros, le remboursement des honoraires versés au docteur Hivert et des frais de déplacement engagés par celui-ci fixés à 644,40 euros ainsi que la réparation de son préjudice moral fixé à 12 500,00 euros, la somme totale au versement de laquelle a été condamné le centre hospitalier ne peut être que de 34 848,22 euros.
La requête a été communiquée aux consorts K...qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
2. Considérant que par l'arrêt susvisé en date du 5 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à indemniser les consorts K...de 50 % des préjudices subis du fait du décès de M. G...K..., survenu le 6 juillet 2009 dans les locaux de l'hôpital en conséquence du retard commis par l'équipe médicale du Smur dans la prise en charge de ce patient ; que le préjudice économique subi par Mme M... D..., veuveK..., du fait du décès de son époux a été fixé, compte tenu du partage de responsabilité ainsi prononcé, à la somme de 21 703,82 euros ; que le montant de la réparation des frais divers constitués, d'une part, par le remboursement des honoraires versés au docteur Hivert, d'autre part, par le remboursement de frais de déplacement de ce dernier, a été fixé compte tenu de la fraction indemnisable du préjudice à 644,40 euros ; que le préjudice moral et celui d'accompagnement subis par Mme veuve K...a été évalué à une somme totale de 25 000 euros ; qu'après application du taux de perte de chance de 50 %, l'indemnité due à ce titre a été en conséquence arrêtée à la somme de 12 500 euros ; que la somme totale à laquelle le centre hospitalier de Clermont-Ferrand devait être condamné s'élève en conséquence à la somme de 34 848,22 euros ;
3. Considérant toutefois, que l'arrêt de la cour, tant dans son point 16 que dans son dispositif, a indiqué mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 38 848,22 euros au titre des préjudices personnellement subis par Mme veuve K...; que l'erreur qui entache ainsi, tant l'un des motifs de l'arrêt que son dispositif, a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté le montant de l'indemnité au paiement de laquelle a été condamné le centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; que cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique ; qu'elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur ;
DECIDE :
Article 1er : Le point 16 de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 14LY00226, le 5 novembre 2015, relatif au préjudice personnel de Mme M... D..., veuveK..., est remplacé par les termes suivants : " Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme M... D...veuve K...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser une indemnité totale de 34 848,22 euros au titre des préjudices qu'elle a personnellement subis " ;
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 14LY00226, le 5 novembre 2015, est rectifié comme suit : à l'article 1er la somme de " 38 848,22 euros " que le centre hospitalier de Clermont-Ferrand est condamné à verser à Mme A...O...D..., veuveK..., est remplacée par la somme de " 34 848,22 euros ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à Mme A...O...D..., veuveK..., à Mme I...J...néeK..., à M. F...K..., à Mme N...-Q...K..., à Mme N...E...C...néeK..., à M. B...K...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY03738