Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, la société Placeo, représentée par la SELARL Cabinet Lexface, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées par la commune de Monlet sur le fondement de la garantie décennale ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la réparation de la commune de Monlet à la somme de 14 255,34 euros et de condamner la société Malosse à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Monlet ou de la société Malosse le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il n'existe aucun désordre de nature décennale affectant le dallage, susceptible d'engager sa responsabilité ; le seul dommage constaté réside dans un phénomène de résonance très localisé du dallage ; le risque de déformations et de tassement du dallage n'est qu'hypothétique ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu de pente vers les siphons alors que cette pente n'était pas prévue au marché ;
- par ailleurs, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre connaissaient, à la date de la réception des travaux, le phénomène de résonance résultant d'un défaut de compactage qui n'a fait l'objet d'aucune réserve ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; les vides observés sous dallage proviennent d'un défaut d'exécution initial du compactage du hérisson sous dallage par la société Malosse ainsi que d'un problème de coordination et de suivi de chantier imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
- dans ces circonstances, si sa responsabilité décennale devait être retenue, elle est fondée à demander à être garantie par la société Malosse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, la société Malosse, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par la commune de Monlet sur le fondement de la garantie décennale ;
3°) subsidiairement de limiter la réparation de la commune de Monlet à la somme de 14 255,34 euros, de limiter le montant de la somme mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Placeo à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Monlet ou de toute autre partie succombante le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le défaut de compactage, qui est la cause des désordres invoqués par la commune, était connu du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, à la date de réception des travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ; il n'y a aucune déformation ni tassement du dallage et l'hypothèse d'un tel préjudice n'est qu'éventuelle ; le désordre ne consiste qu'en une différence de résonance dans deux zones du bâtiment ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu à son encontre une part de responsabilité de 40 % alors que l'expert évaluait cette part de responsabilité à 20 % ; en tout état de cause, la société Placeo a accepté le support du dallage avec ses imperfections, l'a empêchée d'y remédier et n'a pas respecté les instructions du maître d'oeuvre ;
- il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir prévu de pente vers les deux siphons, cette pente n'étant pas prévue au cahier des charges ni dans les plans.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2017, la commune de Monlet, représentée par la SELARL Gras Ogier, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société Malosse la concernant. Elle demande en outre à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2016 ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Placeo et Malosse à lui verser la somme de 2 369,10 euros TTC au titre des travaux de reprise du siphon, outre intérêts de droit à compter du 13 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces deux sociétés, le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il résulte du rapport de l'expert judiciaire et de celui du sapiteur qu'il existe des vides importants, de l'ordre de 3 à 4 cm, sous le dallage ; ce désordre met en péril l'ouvrage ; c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité décennale des sociétés Placeo et Malosse ;
- le désordre consistant en une stagnation d'eau autour du siphon du sol en raison de l'absence de pente de la dalle a été signalé dès le mois d'avril 2012 et engage la responsabilité des sociétés Malosse et Placeo sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ;
- il ne peut lui être opposé le fait qu'elle avait connaissance de ces désordres à la date de réception des travaux.
Par un courrier du 21 décembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la commune de Monlet sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui relève d'une cause juridique distincte de la garantie décennale exclusivement invoquée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné les sociétés Malosse et Placeo, respectivement en charge de la pose du hérisson et du coulage de la dalle du garage automobile et poids-lourds de la commune de Monlet (43) à verser, in solidum, à cette commune la somme de 14 255,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, sur le fondement de la garantie décennale. La société Placeo relève appel de ce jugement.
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le désordre dont les sociétés Placeo et Malosse ont été condamnées à indemniser les conséquences à la commune de Monlet consiste en l'existence de vides de l'ordre de 3 à 4 cm entre le hérisson et la dalle dans certaines zones du bâtiment " sonnant creux ". Si l'expert judiciaire, dans son rapport du 12 novembre 2015, indique que cette situation " pourrait " entraîner des déformations et tassement du dallage, il ne résulte pas de l'instruction que le sol du garage automobile et poids-lourds de la commune de Monlet aurait présenté la moindre fissure, déformation ou tassement, ni à la date des opérations d'expertise, ni à une date ultérieure. En l'état de l'instruction, les vides constatés sous dalle ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination et il ne résulte pas de l'instruction que des désordres de cette nature pourraient apparaître avec certitude dans un délai prévisible. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des sociétés Placeo et Malosse devait être engagée, à ce titre, sur le fondement de la garantie décennale.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Monlet sollicitait, en première instance, la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés, sur le fondement de la garantie décennale, à l'indemniser des désordres résultant de l'absence de pente de la dalle autour d'un siphon, provoquant une stagnation de l'eau. La commune ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, la garantie de parfait achèvement, qui relève d'une cause juridique distincte de la garantie décennale.
5. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales des sociétés Placeo et Malosse, qui concluaient à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il avait retenu leur responsabilité décennale à l'égard de la commune de Monlet, les conclusions qu'elles ont expressément présentées à titre subsidiaire sont devenues sans objet et doivent, par suite être rejetées.
6. En outre, en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge définitive de ces sociétés, dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2016.
7. En conséquence, les sociétés Placeo et Malosse étant tenues aux dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elles présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Monlet présentées sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1600067 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Placeo, à la société Malosse et à la commune de Monlet.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
4
N° 17LY00563