Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 août 2015, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Dijon du 23 juin 2014 et du 5 septembre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement dont elle a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits invoqués n'étaient pas de nature à être qualifiés de harcèlement moral ; les agissements dont elle a été victime de la part de Mme D..., qui a, pour sa part, obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, ont gravement compromis sa santé et ses conditions de travail et ont excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du fait que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue, eu égard au degré d'exigence requis pour qualifier une situation de harcèlement moral ;
- compte tenu de la situation de harcèlement moral caractérisée, le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et le rejet de son recours gracieux doivent être annulés ;
- elle justifie d'un préjudice causé par ces agissements, qui ont occasionné une dépression et un placement en demi-traitement en raison du traitement tardif de son dossier, ce qui lui a occasionné d'importantes difficultés financières.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que MmeE..., adjointe administrative de l'éducation nationale, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2014 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle s'agissant de faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime, ensemble la décision du 5 septembre 2014 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il ressort de la lecture du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont tenu compte de sa situation de travailleur handicapé, qu'elle invoquait, pour se prononcer sur l'existence des agissements de harcèlement moral qu'elle dénonçait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de se prononcer sur un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que Mme E...soutient qu'elle n'a reçu ni fiche de poste ni formation nécessaire à l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées lors de son affectation au lycée Marey de Beaune en septembre 2011 au secrétariat du chef d'établissement ; que la fiche de poste figurant à son dossier a été établie après son arrivée et de manière unilatérale par la proviseure, de même que le compte-rendu d'entretien professionnel de juin 2012 ; qu'elle s'est heurtée à une résistance de sa supérieure hiérarchique lorsqu'elle lui a signalé les irrégularités figurant dans le dossier d'un agent ; que sa note relative à sa valeur professionnelle a été abaissée en 2012 au prétexte qu'elle n'avait pas suivi la formation informatique nécessaire à ses fonctions, ce qui est du fait de l'administration ; que la proviseure a remis en décembre 2012 au recteur d'académie un rapport circonstancié, non contradictoire et particulièrement à charge contre elle, et refusé de lui en transmettre copie ainsi que de faire droit à sa demande de communication de son dossier administratif ; que depuis la rentrée 2013, la proviseure ne cesse de l'agresser verbalement ; que son poste de travail a été configuré de manière à ce que la proviseure puisse la surveiller constamment, ce qui est générateur de stress et nuit à la confidentialité de certaines des tâches qui lui sont confiées ; qu'à la suite d'une agression verbale de la proviseure, elle a été convoquée au rectorat pour un entretien, dont le compte-rendu ne lui a été transmis par la voie hiérarchique que trois mois plus tard, les propositions de plan de formation qui l'accompagnaient n'ayant jamais été mises en oeuvre, et le rectorat ayant à tort mis en cause son état de santé, ce qui témoigne d'une tentative de discrédit de la part de la proviseure ; que cette dernière s'est opposée à son avancement en 2014 ; que la proviseure a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle alors que sa propre demande a été refusée malgré l'avis favorable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce qui traduit le mépris et le caractère superficiel de l'examen accordé à sa situation de la part du rectorat ; qu'enfin, elle a rencontré des difficultés pour obtenir les arrêtés la plaçant en congé maladie, en raison de la rétention d'information pratiquée par sa supérieure ;
7. Considérant que les éléments mis en avant par Mme E...sont suffisants pour permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'il appartient, dans ces conditions, à l'administration de démontrer que les agissements dont elle se plaint sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents versés par l'administration, qu'indépendamment des formations qu'elle prétend ne pas avoir pu suivre, Mme E... présente des insuffisances professionnelles particulièrement marquées, qui ont déjà été constatées à l'occasion de ses précédents postes, et qui portent tant sur sa capacité de travail que sur son comportement ; que ces insuffisances, qui vont au-delà de ce que pourrait expliquer son handicap, ne sauraient être imputées à ses difficultés avec sa chef d'établissement ou à l'absence de fiche de poste, alors qu'une partie substantielle des lacunes relevées à son encontre portaient notamment sur des tâches relevant sans difficulté d'interprétation des compétences d'une secrétaire de proviseure ; que ces éléments, en lien avec sa manière de servir, sont ainsi de nature à justifier, indépendamment de tout harcèlement, le rapport effectué par la proviseure, le refus de la proposer à l'avancement et, dans les circonstances de l'espèce, le refus de modifier la configuration du bureau qu'elle partageait avec d'autres agents, qui ne revêtaient pas de caractère abusif ; que, s'agissant de la réaction de sa supérieure hiérarchique lors du prétendu signalement d'irrégularités concernant le dossier d'un agent, la proviseure s'est bornée à lui demander de préciser le problème posé lorsqu'elle lui a signalé " n'avoir aucune absence pour M. [A...] sur la gestion " ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, les retards dans l'échange ou la transmission d'informations relatives à sa situation individuelle dont elle se plaint sont, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, en grande partie liés à ses absences prolongées et répétées du service ; que, dans ces conditions, et pour regrettables que soient la tension des relations professionnelles entre la requérante et la proviseure et la vivacité des propos en ayant découlé, qui doivent être regardés comme suffisamment établis au regard de la teneur des débats ayant eu lieu sur cette question au CHSCT, les faits de l'espèce ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ;
9. Considérant qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le harcèlement moral invoqué par MmeE... n'était pas établi, pour rejeter ses conclusions contestant le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, le fait générateur invoqué par l'intéressée, à savoir le harcèlement moral, n'étant pas établi, c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 15LY02982