1°) d'annuler le jugement attaqué du 28 mai 2014 ;
2°) de condamner le cabinet d'études Betech et le cabinet Richard Plottier architectes à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé ;
3°) de mettre à la charge de la société Botte Fondations la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les sujétions techniques rencontrées par la société Botte Fondations ne présentaient ni un caractère exceptionnel ni un caractère imprévisible, compte tenu de la qualité de professionnel de la société, de la nature même des travaux et des clauses du contrat, en particulier des stipulations du CCTP ; la société Botte Fondations cherchait à réaliser des économies sur ce chantier, dès le début des travaux ; à tout le moins elle a mal évalué, dès le dépôt de son offre, les enjeux et spécificités du chantier ;
- ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'ouvrage délégué n'ont validé les travaux supplémentaires dont la société demande aujourd'hui l'indemnisation ; ils n'ont pas plus été alertés en cours d'exécution, par la société, de l'importance des conséquences financières de ces travaux ; elle a méconnu les stipulations de l'article 15.4 du CCAG travaux et celles de l'article 8.5 du CCAP du marché litigieux ; le dépassement représente plus de 80 % du montant du marché, la société ne pouvait attendre la fin de l'exécution du marché pour le présenter ;
- à supposer que les travaux en cause soient considérés comme des sujétions techniques imprévues impliquant une indemnisation, la carence manifeste de la société Botte doit être regardée comme cause exonératoire ;
- l'entrepreneur qui demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché doit démontrer ce préjudice et motiver le montant de sa demande d'indemnisation ; la société Botte Fondations n'a pas démontré en quoi la résiliation du marché lui a causé un préjudice correspondant à la non-couverture de ses frais généraux d'entreprise, elle n'a pas non plus justifié le chiffrage de son préjudice ;
- le maître d'ouvrage a confié l'utilisation des données au bureau d'études Betech et la réalisation de ces études au groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire était le cabinet Richard Plottier ; en n'exploitant que très partiellement les données disponibles s'agissant de la nature des sols, Betech n'a que très partiellement exécuté ses obligations ; le maître d'oeuvre, de son côté, n'a mis en oeuvre que partiellement ou de manière insuffisante ses missions d'études préliminaires.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014, la société Richard Plottier architectes urbanistes associés, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elle ;
2°) de rejeter les demandes de la société Botte Fondations dirigées contre elle ;
3°) de rejeter l'appel en garantie de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;
4°) à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence de sujétions imprévues, annulait le jugement attaqué, et la condamnait à relever et garantir la commune de tout ou partie des condamnations allouées au profit de la société Botte Fondations, de condamner la société Betech au titre des fautes commises au moment de la réalisation des études et sondages ayant servi à la consultation de la société Botte Fondations, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
5°) de mettre à la charge de la commune et de tous concluants contre elle la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Richard Plottier fait valoir que :
- elle est étrangère au litige et n'a pas à assumer les indemnités allouées au titre de sujétions imprévues au titre de la phase n° 1 et de l'indemnité de résiliation au titre de la phase n° 2 ;
- l'appel en garantie de la commune sera rejeté, en l'absence de motivation de droit ou de fait de cet appel qui est de pure forme et du fait de la réception sans réserves et de la notification du décompte général définitif ; cet appel en garantie est irrecevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par deux mémoires enregistrés le 14 novembre 2014 et le 31 juillet 2015, la société Botte Fondations, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, les conclusions du cabinet Richard Plottier et celles du bureau d'études Betech, l'appel en garantie de celui-ci étant nouveau en appel et, de ce fait, irrecevable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ainsi que du bureau Betech la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Botte Fondations fait valoir que :
- c'est par une parfaite appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont confirmé le caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur des difficultés rencontrées, comme leur caractère indemnisable ; la commune doit assumer la responsabilité et les incidences financières liées aux sujétions imprévues, quitte à se retourner, si elle l'estime nécessaire, contre les intervenants mandatés par ses soins ;
- c'est à bon droit également que le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser la somme de 1 992,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 15 mai 2009.
Par deux mémoires enregistrés les 22 juin et 20 juillet 2015, la société Betech, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes et les appels en garantie des sociétés Botte Fondations et Richard Plottier ;
4°) de condamner les sociétés Botte Fondations et Richard Plottier à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Betech fait valoir que :
- l'appel en garantie de la commune doit être rejeté dès lors qu'il est insuffisamment fondé ;
- les autres appels en garantie doivent l'être également ; l'établissement de son rapport s'est inscrit dans le cadre de l'exécution de mission en phase avant-projet, Mission G0 G12-1 de la norme NF 94-500 qui a pris fin le 16 mars 2007 ; le plan de consultation DCE n° 003 a été établi en phase DCE, en juillet 2007, plusieurs mois après la fin de sa mission ; il est audacieux de la part de la société Botte Fondations de tenter de faire peser la responsabilité née d'erreurs de rédactions de pièces sur Betech alors qu'elle n'en avait pas la charge ;
- la société Botte Fondations avait parfaitement connaissance des risques et aléas qui pouvaient être en relation avec la nature géologique des sols ainsi que des rapports de sols de Betech et de Soletco ;
- le mode de fondation qui a été retenu par la maîtrise d'oeuvre n'est pas celui qui a été retenu par le géotechnicien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Bellegarde-sur-Valserine et de Me E... du cabinet d'avocatsB..., représentant le bureau d'études Betech ;
1. Considérant que, par un acte d'engagement du 13 juillet 2006, la commune de Bellegarde-sur-Valserine a donné mandat de maîtrise d'ouvrage à la société d'équipement du département de l'Ain, devenue société Novade, pour la construction d'un pôle culturel sur le site du parking de la gare TGV ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint dont le cabinet d'architectes Richard Plottier était le mandataire et des missions de géotechnie l'ont été au bureau d'études techniques Betech ; que la société Botte fondations a été chargée, par un acte d'engagement du 6 décembre 2007, de réaliser le lot n° 2 "fondations spéciales, mur de soutènement" ; que ce marché comportait une première phase de réalisation d'un soutènement provisoire, pour un prix global et forfaitaire de 497 398,76 euros TTC, et une seconde phase de réalisation des fondations spéciales du bâtiment, pour un prix unitaire de 95 321,20 euros TTC ; que, lors de la réalisation de la première phase, la société Botte Fondations, confrontée à des difficultés techniques résultant notamment des caractéristiques des sols, a sollicité des sondages complémentaires et obtenu une prolongation du délai d'exécution des travaux ; qu'en juillet et octobre 2008, elle a présenté deux mémoires en réclamation auprès du maître d'oeuvre pour le premier, du maître d'ouvrage délégué et du maître d'oeuvre pour le second ; que, dans le même temps, elle a refusé de signer un projet d'avenant stipulant, en contrepartie du paiement d'une somme de 18 561,96 euros HT pour les travaux modificatifs engagés en janvier 2008, sa renonciation à tout recours ou réclamation pour tout fait antérieur à la signature de cet avenant ; que, le 9 janvier 2009, la société Novade a rejeté le second mémoire en réclamation de la société Botte Fondations puis lui a notifié le 5 février 2009 la réception sans réserve des travaux de la première phase avec effet au 20 juin 2008 ainsi que la résiliation du marché en tant qu'il portait sur la seconde phase (fondations spéciales) ; que, par courrier du 28 février 2009, la société Botte Fondations a transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final arrêté à la somme de 773 198,16 euros HT ; que Novade lui a notifié, le 30 mars 2009, le décompte général du marché arrêté à la somme de 446 843,50 euros HT (534 424,82 euros TTC) ; que, par un courrier du 12 mai 2009, la société Botte fondations a informé Novade de son refus de ce décompte général et saisi le maître d'oeuvre d'un mémoire, resté sans réponse ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 4 mars 2010, l'organisation d'une expertise, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Bellegarde-sur-Valserine et de Novade à lui verser les sommes lui restant dues au titre du solde du marché ; que le tribunal administratif, par un jugement du 28 mai 2014, a notamment donné acte à la société Botte Fondations du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Novade, condamné la commune de Bellegarde-sur-Valserine à lui verser les sommes de 343 139,18 euros TTC au titre des sujétions techniques imprévues et de 1 992,50 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2009 et capitalisation de ceux-ci à compter du 15 mai 2010 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; que la commune de Bellegarde-sur-Valserine relève appel de ce jugement ;
Sur le solde du marché :
2. Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;
En ce qui concerne les sujétions imprévues :
3. Considérant que, même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché ;
4. Considérant, en premier lieu, que la commune de Bellegarde-sur-Valserine soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les sujétions techniques rencontrées par la société Botte fondations ne présentaient ni un caractère exceptionnel ni un caractère imprévisible ;
5. Considérant que les stipulations de l'article 02.1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché précisent dans le paragraphe consacré aux " pieux forés tubés " : " tubage à prévoir sur toute la hauteur du forage hors ancrage dans substratum suivant nature géologique du terrain (hauteur ancrage à définir) / " Les cotes de fondations données sur des dessins résultent des renseignements fournis par l'étude géotechnique et n'ont qu'une valeur indicative. À cet effet, les forages pourront éventuellement être poursuivis, en cas de besoin, au-delà ou en deçà des cotes fixées dans le projet d'exécution après décision du maître d'oeuvre " ; que, sous l'intitulé " sujétions particulières " le même article prévoit : " - toutes façons d'exécution dans rochers présents dans terrain - les pieux seront à calculer suivant le rapport géotechnique joint au présent CCTP/DPGF - les profondeurs d'ancrage des pieux seront à déterminer par calcul de l'entreprise - toutes sujétions de précautions de mise en oeuvre suivant localisation des pieux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3.3.1. du même CCTP : " le présent lot devra avoir inclus dans le montant de sa soumission toutes les sujétions et difficultés inhérentes à son corps d'état explicites, implicites, décrites ou non dans le présent CCTP mais nécessaires pour la parfaite exécution de ses travaux dans les règles de l'art de sa corporation " ;
6. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges qui ont repris notamment les conclusions du rapport d'expertise, les difficultés d'exécution rencontrées par la société Botte Fondations tenaient à la nature du sol destiné à accueillir les fondations qu'elle était chargée de réaliser ; que ces difficultés, extérieures aux parties, étaient également exceptionnelles dès lors que le sol s'est révélé environ quatre cents fois plus résistant que ce qui avait été envisagé initialement ; que cette circonstance a conduit à un allongement des délais d'exécution et un allongement de la durée hebdomadaire du travail ; que les pièces du marché, comme l'a indiqué l'expert, ne permettaient pas à la société Botte Fondations de prendre en compte les sujétions d'exécution résultant des difficultés effectivement rencontrées ; que son obligation de prévoyance ne pouvait l'obliger à faire procéder à des forages supplémentaires compte tenu du nombre de forages déjà réalisés par le bureau d'études techniques ; que les difficultés rencontrées étaient imprévisibles, nonobstant, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les stipulations précitées du CCTP ; que ces sujétions ont entraîné un surcoût pour la société Botte Fondations d'environ 300 000 euros pour un marché d'un montant initial de 415 000 euros (HT) et en ont, dès lors, bouleversé l'économie ; qu'à supposer, comme le soutient la commune de Bellegarde-sur-Valserine en se référant au fait qu'au début du chantier la société Botte fondations et le maître d'ouvrage ont demandé des adaptations du projet, que la société Botte Fondations " était en recherche d'économies sur ce chantier dès le début des travaux ", cette circonstance reste en l'espèce sans incidence dès lors, comme le relève l'expert, que ces adaptations n'étaient pas liées aux difficultés géotechniques qu'elle a ensuite rencontrées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Bellegarde-sur-Valserine soutient que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'ouvrage délégué n'ont validé les travaux supplémentaires dont la société demande aujourd'hui l'indemnisation ; que cette dernière ne les a pas alertés, en cours d'exécution de l'importance des conséquences financières de ces travaux et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 15.4 du CCAG travaux ainsi que celles de l'article 8.5 du CCAP du marché litigieux ; qu'elle soutient enfin que le dépassement représente plus de 80 % du montant du marché et que la société ne pouvait attendre la fin de l'exécution du marché pour en faire état ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 15.4 du CCAG Travaux de 1976, alors applicable, auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu de la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. / L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date. / À défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'oeuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus " ; et, qu'aux termes de l'article 8.5 du CCAP : " la poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, moins de deux mois et demi après le début d'exécution des travaux, le maître d'oeuvre, dans une lettre du 19 février 2008 adressée à Novade, maître d'ouvrage délégué, évoquait déjà une discussion de " mise à plat " du marché forfaitaire de la société Botte Fondations ; que, le 25 février 2008, la société Botte Fondations a officiellement informé le maître d'oeuvre des difficultés qui pourraient avoir des incidences importantes sur les délais et les coûts ; que, le 27 février suivant, le maître d'oeuvre a annoncé avoir préparé un " canevas de régularisation du marché " et mentionné que le mandataire du maître d'ouvrage avait donné un accord de principe sur le mode de régularisation du marché qui semblait être le plus apte à rendre compte de la réalité des ouvrages exécutés, ainsi que, en pièce jointe, la variation des prix unitaires en fonction des adaptations techniques réalisées ; qu'ainsi, la commune de Bellegarde-sur-Valserine n'est pas fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la société Botte Fondations a trop tardé à alerter le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué de l'importance des incidences financières des travaux dus aux sujétions rencontrées ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune carence manifeste de la société Botte Fondations dans l'exécution de ses obligations ne résulte de l'instruction ; qu'en particulier, elle n'a pas commis de faute en s'abstenant de vérifier les résultats du rapport d'étude géotechnique établi le 16 mars 2007 par le bureau d'études Betech, aucune stipulation du CCAP ou du CCTP ne précisant que les résultats de cette étude n'avaient qu'une valeur indicative ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bellegarde-sur-Valserine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la société Botte Fondations était fondée à demander à être indemnisée du fait des sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché ; que le montant de cette indemnité, révision contractuelle incluse, chiffré à la somme de 343 139,18 euros TTC n'est pas contesté ;
En ce qui concerne la résiliation de la seconde phase du marché :
12. Considérant que la commune de Bellegarde-sur-Valserine a décidé de résilier le marché en litige pour un motif d'intérêt général tenant à l'abandon du projet du fait de contraintes budgétaires ; que, comme l'a relevé le jugement attaqué, en l'absence de toute faute de sa part, la société Botte Fondations a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée de son marché pour un motif d'intérêt général, y compris la perte du bénéfice escompté ;
13. Considérant que la société Botte Fondations avait justifié, notamment dans son mémoire en réclamation du 11 mai 2009, du montant de l'indemnisation réclamée ; que la commune de Bellegarde-sur-Valserine ne conteste pas utilement le montant de l'indemnisation retenue par les premiers juges qui se sont fondés sur les indications de l'expert ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de conclusions incidentes de la société Botte Fondations sur ce point, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la somme d'un montant de 1 992,50 euros HT retenue par le jugement attaqué au titre de l'indemnité de résiliation ;
Sur les appels en garantie :
15. Considérant, en premier lieu, que le rapport d'expertise met en évidence une mauvaise utilisation des données disponibles par la société Betech, ainsi qu'une insuffisance des études demandées par le maître d'oeuvre ou le mandataire du maître d'ouvrage ; qu'il ressort en effet de ce même rapport que la société Betech n'avait pas " de mission géotechnique complémentaire au niveau de la paroi de soutènement : ni mission G12-2, ni mission de maîtrise d'oeuvre géotechnique G2 pour un soutènement de 100 m de longueur et 7 m de hauteur " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune de Bellegarde-sur-Valserine, que la société Betech et le cabinet Richard Plottier ont commis une faute dans l'exercice des missions telles qu'elles leur avaient été confiées par la maîtrise d'ouvrage ; qu'en particulier, la commune n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du cabinet Plottier pour des insuffisances qu'il aurait commises au moment de la réception des travaux, dès lors que le préjudice dont la commune de Bellegarde-sur-Valserine demande réparation trouve son origine dans l'existence de sujétions techniques imprévues ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;
16. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Betech et le cabinet Richard Plottier doivent être également rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espère, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bellegarde-sur-Valserine est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bellegarde-sur-Valserine, à la société Botte Fondations, la société Betech et la société Richard Plottier.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
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N° 14LY02595