Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2017 sous le n° 17LY01857, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 31 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire de 36 mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- sa situation personnelle justifiait que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2017 sous le n° 17LY01859, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1608749 du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens qu'elle invoque sont sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison de son état de grossesse et de son accouchement prévu le 15 mai 2017, qui l'empêchent de voyager sans risque pour elle et son futur nouveau-né sur des longs courriers.
Les affaires ont été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA... ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
2. Considérant que Mme B... A..., ressortissante vietnamienne, est entrée en France le 15 décembre 2010 à l'âge de 19 ans, afin d'y suivre des études ; que sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" a été renouvelée jusqu'au 14 décembre 2015 ; que, par des décisions du 31 octobre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par sa requête 17LY01857, Mme A...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses décisions ; que, par sa requête 17LY01859, Mme A...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'applique non aux Etats membres, mais aux institutions, organes et organismes de l'Union ;
4. Considérant qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
5. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du 31 octobre 2016 contestée, que Mme A...a été mise à même de faire valoir de manière utile et effective tout élément relatif à sa situation personnelle à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu ;
6. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle a épousé le 27 juin 2015 un compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire avec lequel elle vivait maritalement depuis trois ans, dont elle attend un enfant, et qu'ils hébergent son jeune frère ; que, toutefois, le droit au séjour en tant qu'étudiante accordé à Mme A...entre 2010 et 2015, qui ne lui a permis de valider durant cette période de cinq ans qu'une première année de licence en droit et sciences politiques, ne lui donnait vocation à demeurer en France que le temps strictement nécessaire à la poursuite effective et sérieuse d'études ; qu'en outre, à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, son mariage était récent et le couple n'avait pas d'enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, et notamment au Vietnam, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
8. Considérant que si un certificat médical établi le 16 novembre 2016 par un gynécologue affirme que l'état de santé de MmeA..., alors enceinte, lui interdisait à cette date les voyages de long-courriers en raison, ainsi que cela ressort d'un certificat médical établi par le même médecin le 3 mai 2017, d'une présentation basse de son utérus, ces documents ne se rapportent pas à l'état de Mme A...à la date du 31 octobre 2016, à 13 semaines d'aménorrhée ; qu'ainsi, en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
10. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1608749 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 11 avril 2017, les conclusions de la requête n° 17LY01859 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 17LY01857 de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY01859.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2017.
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Nos 17LY01857, 17LY01859