Par les jugements nos 1507643 et 1507645 du 28 janvier 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes contre les arrêtés du 17 juin 2015 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par les jugements nos 1507643 et 1507645 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 17 juin 2015 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, sous le n° 16LY01317, Mme B... représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Savoie n'a pas examiné sa situation et le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ;
- elle méconnaît aussi les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention.
II - Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, sous le n° 16LY01318, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention.
III - Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, sous le n° 16LY01832, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2015 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
IV - Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, sous le n° 16LY01835, Mme B... représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2015 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnances du 26 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2016 dans les dossiers nos 16LY01317 et 16LY01318 et, par ordonnances du 13 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2016 dans les dossiers nos 16LY01832 et 16LY01835.
Un mémoire en défense du préfet de la Savoie présenté dans ces quatre dossiers a été enregistré le 24 novembre 2016 et n'a pas été communiqué.
Par des décisions du 18 mars et du 27 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à Mme et M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M. B... de nationalité albanaise déclarent être entrés en France en janvier 2014 ; que chacune de leurs demandes d'asile, déposée en avril 2014 et examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue aux articles L. 723-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2014 ; qu'à la suite de ces décisions, le 27 février 2015, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de MmeB..., de son époux et de leur fils Skerdi, des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination ; que, par des jugements du 2 novembre 2015, confirmés par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ; que Mme et M. B... avaient déposé des demandes de titre de séjour le 13 avril 2015 que le préfet de la Savoie a rejetées par arrêtés du 17 juin 2015 ; qu'il a assorti ces refus de titre d'obligations de quitter le territoire dans le délai de trente jours et de décisions fixant le pays de destination ; que Mme et M. B... n'ayant pas quitté le territoire dans le délai qui leur était imparti, le préfet de la Savoie les a assignés à résidence ; que Mme et M. B... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 28 janvier 2016 qui ont rejeté leurs demandes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que des jugements du 15 mars 2016 qui ont rejeté leurs demandes dirigées contre le refus de titre de séjour ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les refus de titre de séjour :
3. Considérant que Mme et M. B... soulèvent, comme en première instance, et sans apporter davantage d'éléments, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Savoie dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans leurs jugements du 15 mars 2016 ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, si devant les premiers juges, Mme B... avait soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de la Savoie aurait commise en n'examinant pas suffisamment sa situation, elle ne l'avait fait que dans un mémoire enregistré le 4 février 2016, postérieurement au jugement rendu par le magistrat délégué ; que, par suite, la circonstance que ce dernier n'a pas répondu à ce moyen dans son jugement du 28 janvier 2016 ne peut entacher d'irrégularité ce jugement ;
5. Considérant que Mme et M. B... reprennent les moyens déjà soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Savoie ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge dans ses jugements du 28 janvier 2016, dès lors que les requérants n'apportent à l'appui de leurs moyens aucun élément nouveau ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que Mme et M. B... soutiennent que leur renvoi en Albanie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils n'apportent devant la cour aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels ils soutiennent être exposés en cas de retour en Albanie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Savoie du 17 juin 2015 ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D...B...et de M. C...B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
4
Nos 16LY01317, ...