Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit en France depuis près de quatre ans et s'y est intégrée avec son époux auquel elle prête assistance compte tenu de l'état de santé de celui-ci et de la vocation que ce dernier a à demeurer en France pour y poursuivre les traitements médicaux dont il fait l'objet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intégration dans la société française dont elle a fait preuve et pour les raisons familiales et médicales sus-énoncées ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.
1. Considérant que Mme A...C..., née le 8 juillet 1970 à Peje (Kosovo), de nationalité kosovare, est entrée en France de manière irrégulière, le 2 novembre 2010 ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2012 ; que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 juin 2013 ; qu'elle a demandé, le 26 septembre 2013, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 10 septembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme C...demande l'annulation du jugement du 26 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 10 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme C...demeure limitée à moins de quatre ans à la date de la décision attaquée ; que Mme C...est sans enfant et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ; que si Mme C...fait valoir qu'elle assiste M.D..., son compagnon, pour tous les gestes de la vie quotidienne compte tenu de l'altération des capacités physiques de celui-ci, M. D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par le préfet de la Côte-d'Or, décision confirmée par arrêt de ce jour de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale de l'un comme de l'autre ne pourrait pas se poursuivre au Kosovo, pays où ils ont vécu tous deux jusqu'à leur entrée en France, le 2 novembre 2010 et alors qu'il n'est pas établi qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait l'un comme l'autre à des menaces graves ou à des risques pour leur sécurité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision et de la violation par celle-ci des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que Mme C...dont, ainsi qu'il a été dit, les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2011 et du 26 septembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2012 et le 24 juin 2013, n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal, un quelconque élément probant à l'appui de ses affirmations concernant les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 10 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme C...doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY02098