L'association les Régates Sénonaises a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recette n° 1816, d'un montant de 1 450 euros, qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juin 2015 au 29 juin 2015, sur le même fondement.
Par un jugement nos 1501915, 1502340 et 1502386 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de l'association les Régates Sénonaises ainsi que les conclusions de la commune de Sens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, l'association les Régates Sénonaises, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les titres exécutoires susmentionnés ;
3°) de la décharger du paiement de la somme totale de 9 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2014 et du rejet implicite de son recours gracieux ; il convient de reprendre ce moyen en appel ;
- le maire ne pouvait pas fixer le montant des indemnités pour occupation irrégulière du domaine public en qualité de gestionnaire du domaine communal alors que seul le conseil municipal est compétent pour le faire ; la commune ne peut utilement invoquer l'article L. 2122-21 1° du code général des collectivités territoriales relatif aux actes conservatoires, qui n'est pas applicable en l'espèce en absence d'urgence ; cette illégalité justifie l'annulation du jugement, de la décision du 21 mars 2014 et des titres exécutoires pris sur le fondement de cette décision ;
- le montant journalier de l'indemnité est manifestement disproportionné ; elle maintient ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la base nautique ne relève pas du domaine public dès lors qu'elle est destinée à l'accueil des membres de trois clubs sportifs et n'est de ce fait pas affectée à l'usage direct du public et ne constitue pas une activité de service public confiée par la commune ou dont la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère ; la commune ne disposait pas du privilège de l'exécutoire, elle ne pouvait dès lors légalement la constituer débitrice d'une indemnité pour occupation irrégulière.
L'affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par ordonnance du 12 février 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association les Régates sénonaises avait été autorisée à occuper une partie de la base nautique municipale de Sens, à titre gratuit, par des conventions de mise à disposition d'un an, conclues à partir de septembre 2003 avec la commune, régulièrement renouvelées. La dernière convention devait arriver à son terme le 31 mars 2014. Par une décision du 31 décembre 2013, la commune de Sens a décidé de résilier cette convention à l'issue d'un préavis expirant le 11 mars 2014. Par une décision du 21 mars 2014, le maire de Sens a fixé à 50 euros par jour le montant de l'indemnité due à la commune en cas d'occupation non autorisée de certaines parties de la base nautique municipale. La commune a fait émettre plusieurs titres exécutoires à l'encontre de cette association, que cette dernière a contestés.
2. Par un jugement du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté trois demandes de l'association sollicitant l'annulation de divers titres exécutoires, pour les périodes allant du 1er janvier au 30 juin 2015.
3. L'association relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
4. L'association relève que le tribunal n'a pas statué sur son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du maire de Sens du 21 mars 2014.
5. Cependant, le tribunal a répondu à l'ensemble des arguments qu'elle avait invoqués au soutien du moyen tiré de l'exception d'illégalité, pour les écarter. Il a donc, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de cette exception d'illégalité.
Sur l'appartenance du terrain au domaine public :
6. L'association soutient que la décision du 21 mars 2014 fixant le montant de l'indemnité pour occupation irrégulière de ce bien et les titres exécutoires pris sur son fondement sont illégaux. Elle allègue à cet effet, que la commune ne pouvait la constituer débitrice car elle ne disposait pas du privilège de l'exécutoire, s'agissant d'un bien relevant de son domaine privé.
7. En l'espèce, les espaces de la base nautique mis à disposition de l'association les Régates Sénonaises à compter du 12 septembre 2003, par des conventions conclues avec la commune de Sens, sont constitués de hangars et de locaux administratifs, dont d'autres parties sont dévolues à la pratique de la voile et du canoë kayak. Il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à la commune, qui les a fait construire.
8. Ces locaux sont, tout particulièrement s'agissant des hangars, aménagés spécialement pour accueillir la pratique de l'aviron, activité sportive dont la promotion et le développement sont d'intérêt général, d'après l'article L. 100-1 du code du sport. La commune, en mettant à disposition de l'association ces locaux gratuitement, y compris la fourniture d'eau et de chauffage, lui a apporté un soutien financier. Cette collectivité s'était par ailleurs réservée un droit de regard sur l'activité de l'association, en application de la convention de mise à disposition, puisque la collectivité veillait à la coordination des plannings avec les autres associations de sport nautique présentes sur le site et qu'il était prévu que lui soient transmises des informations sur les adhérents. Par ailleurs, la convention prévoyait que le logo de la ville serait associé à ses interventions dans les médias et à ses supports de communication. Dans ces conditions, les locaux en question étaient le siège d'une activité de service public reconnue par la commune, à la différence du cas dont a eu à connaître le Tribunal des Conflits, dans sa décision du 13 octobre 2014 SA AXA France IARD n° 3963, dont se prévaut l'association requérante.
9. Dès lors, ces locaux ont été, à compter du 12 septembre 2003, intégrés dans le domaine public communal, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 25 février 2016 n° 15LY01792, 15LY01795, 15LY02361, 15LY02362, concernant ce même bien immobilier, et opposant les mêmes parties à l'occasion, notamment, de la contestation de précédents titres exécutoires. Il n'apparaît pas qu'une disposition législative ou une décision prise par l'autorité compétente aurait, depuis lors, procédé à leur déclassement. Le bien en cause relève du domaine public communal, que ce soit à la date de la décision du 21 mars 2014 ou à la date des titres exécutoires contestés, pris sur son fondement.
10. Le moyen tiré de l'appartenance du bien au domaine privé de la collectivité doit donc être écarté.
Sur la fixation de l'indemnité pour occupation irrégulière :
11. Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal (cf. Conseil d'Etat, 16 mai 2011, commune de Moulins, n° 317675).
En ce qui concerne l'autorité compétente :
12. L'association requérante invoque l'incompétence du maire pour fixer seul le montant dû en cas d'occupation irrégulière. Elle soutient que cette décision du 21 mars 2014 relevait de la compétence du conseil municipal.
13. Toutefois, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 25 février 2016, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le montant ainsi réclamé repose sur une délibération du conseil municipal. Le maire était donc compétent pour fixer, comme il l'a fait dans sa décision du 21 mars 2014, le montant de l'indemnité due en cas d'occupation irrégulière d'un bien déterminé, au titre de son pouvoir de conservation et d'administration du domaine communal mentionné au 1° de l'article L. 212221du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le montant :
14. L'association soutient, d'une part, que la décision retenant un montant de 50 euros par jour est entachée d'erreur de droit, car la commune lui avait accordé le droit d'occuper les lieux gratuitement.
15. Cependant, elle ne bénéficie plus, à la date de la décision du 21 mars 2014 et des titres exécutoires émis sur son fondement, d'aucune autorisation d'occuper le domaine public. La convention, qui lui imposait certaines obligations vis-à-vis de la commune, a été résiliée. Elle ne peut donc pas utilement revendiquer le droit à la gratuité qui lui avait été conféré dans le cadre de la convention.
16. L'association soutient, d'autre part, que le montant qui lui est demandé, à raison de 50 euros par jour, est disproportionné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
17. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le montant retenu serait, manifestement, hors de proportion avec les revenus qu'auraient pu procurer les avantages de toute nature tirés de l'occupation du domaine public communal, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 25 février 2016, sans que l'association ne se prévale d'éléments nouveaux.
18. L'association les Régates Sénonaises n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 21 mars 2014, ni à demander l'annulation des titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association doit être rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par l'association requérante à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association les Régates Sénonaises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association les Régates Sénonaises et à la commune de Sens.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
''
''
''
''
N° 14LY00768
3
N° 16LY00380