Résumé de la décision
M. C...B..., un ressortissant angolais en France, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le préfet avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. En appel, M. B... a contesté le jugement en arguant que les juges avaient omis d'organiser une expertise médicale et que le préfet avait méconnu des dispositions légales et les droits issus de la Convention européenne des droits de l'homme. Par son arrêt du 21 juin 2018, la cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement du tribunal, considérant que le préfet avait bien respecté la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Sur l'expertise médicale : La cour a souligné que le tribunal avait expressément jugé, dans son jugement, qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner l'expertise médicale demandée, et donc n'avait pas omis de statuer sur ce point.
2. Sur le refus de titre de séjour : Concernant l'application des dispositions légales, la cour a rappelé que selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de délivrer un titre de séjour si l'état de santé de l'étranger ne présentait pas des conséquences d'une "exceptionnelle gravité". Sur cette question, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de telles conséquences, validant ainsi la décision du préfet.
3. Sur la vie privée et familiale : La cour a estimé que la présence de M. B... en France ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de l'absence d'attaches familiales solides dans son pays d'origine.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'expertise (Code de justice administrative - Article R. 611-8) : Cet article stipule que l'affaire peut être dispensée d'instruction, ce qui a été le cas ici, permettant à la cour de conclure sur la pertinence et l'existence d’une expertise demandée par M. B...
2. Sur le droit au séjour pour raisons de santé (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Articles L. 313-11 et L. 511-4) :
- Article L. 313-11 : "A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale...sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire..."
- Article L. 511-4 : "L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale...ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français...sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi."
Ces articles sont interprétés ici pour signifier que la nécessité d'un traitement médical ne suffit pas à justifier l'octroi d'un titre de séjour, surtout si l'avis médical stipule qu'aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité n'est à craindre.
3. Sur le droit à la vie privée et familiale (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8) : La cour a également cité cette disposition pour rappeler que les atteintes à ce droit doivent être proportionnées, affirmant qu’il n’était pas déraisonnable de juger que la décoration de la vie familiale pouvait se reconstituer dans un autre pays, ici l'Angola, ce qui étaient pertinent dans l'évaluation des conditions de vie et de santé de M. B...
Ce mélange d'interprétations légales et de faits a conduit à la décision de rejet de la cour, confirmant la légitimité du refus préfectoral.