Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M. D...et autres, représentés par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de leur expulsion illégale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont demandé le versement d'une indemnité forfaitaire destinée à réparer leur préjudice moral ; contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, il n'est pas nécessaire de justifier d'éléments particuliers pour justifier de la réalité du préjudice moral subi ;
- l'administration n'a pas contesté la réalité de leur expulsion et de leur situation, ni les conditions de leur expulsion ;
- l'arrêté du 26 novembre 2012 leur a nécessairement causé un préjudice puisqu'ils ont dû abandonner leurs effets personnels et les habitations qu'ils avaient construites ont été rasées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 novembre 2012.
Il fait valoir que :
- le tribunal s'est fondé sur des dispositions inapplicables ;
- il s'est mépris en estimant que le préfet n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'évacuation du campement sous 24 h au motif que l'arrêté est intervenu 41 jours après que cette autorité a été informée de l'occupation illégale des parcelles en cause par un rapport d'intervention de police municipale ;
- la condition d'urgence nécessaire à une exécution d'office était remplie ;
- il sollicite une substitution de base légale dès lors que l'arrêté est en réalité fondé sur le 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, étant précisé que le préfet aurait pris le même arrêté de mise en demeure de quitter les lieux et qu'elle ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale ;
- aucun préjudice ne peut être considéré comme établi compte tenu de la dangerosité du campement évacué et des mesures d'accompagnement prises ;
- une requête collective exclut le caractère personnel du préjudice ;
- le préfet ayant agit par substitution au maire, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée.
Par une ordonnance du 10 octobre 2016, l'instruction a été close au 27 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M.E... ;
1. Considérant qu'à la demande de M. D...et autres, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 3 juillet 2015, a annulé l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère les a mis en demeure de quitter dans les 24 heures à compter de la notification de l'acte les parcelles cadastrées section AT n°s 157 et 158 à Saint-Martin-le-Vinoux ; que M. D... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de leur expulsion illégale ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande la réformation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales permettent au préfet, en sa qualité d'autorité de police dans le département, en cas d'urgence, " de réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de la police municipale du 16 octobre 2012, que l'arrêté contesté est intervenu afin de faire cesser le danger imminent que les conditions de vie dans les installations illicites édifiées sur les parcelles en cause constituaient pour leurs occupants, eu égard en particulier à l'absence d'eau potable et de système d'assainissement, à la présence d'appareils de chauffage obsolètes et à l'accumulation de déchets ayant favorisé la prolifération d'une colonie de rats ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'urgence qui s'attachait à faire cesser ce danger a pu légalement justifier que le préfet ait fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et mis en demeure en application de ces dispositions les occupants d'évacuer le campement ;
4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. D... et autres doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 novembre 2012 du préfet de l'Isère et, d'autre part, que M. D...et autres, par la voie de l'appel principal, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n°s 1206181,1300410 du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La requête de M. D...et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à : M. T...D..., Mme B...C..., MmeAF..., MmeAG..., M.AL..., MmeAJ..., MmeAE..., M. AD..., M.P..., MmeQ..., M.I..., MmeAK..., M.AC..., MmeZ..., Mme C...AQ..., M.J..., MmeO..., M. L..., MmeAM..., Mme C...AP..., M. C...AN..., M.G..., M.N..., MmeS..., M. M..., M.AA..., MmeAI..., M. AB..., MmeAH..., M.H..., M. K..., M. C...AO..., M.U..., MmeW..., M.R..., M.Y..., MmeV..., M. F..., MmeX..., et au ministre d'état, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2018.
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N° 15LY03057