Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, Mme C...représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me D...de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Mme C...soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'existe pas, pour ses pathologies, de traitement approprié au Kosovo ;
- le préfet ne dit rien quant à la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays, alors qu'elle risque des chutes graves ;
- le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle est venue en France rejoindre son fils avec sa petite-fille qui est elle-même malade et dont elle s'est toujours occupée ; elle n'a plus aucune famille au Kosovo puisque sa fille vit aussi en France avec ses enfants ;
- l'intérêt supérieur de sa petite-fille est qu'elle reste en France ;
- elle court des risques en repartant au Kosovo car il existe un conflit familial avec la belle-famille de son fils et elle ne peut obtenir aucune protection des autorités publiques.
Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que MmeC..., veuveB..., née en 1949 et ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 26 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé que, le 10 juillet 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions par un jugement du 17 octobre 2013 et la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête par un arrêt du 17 juillet 2014 ; que Mme C...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 13 février 2015 ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Kosovo ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que, dans son dernier avis du 13 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre de plusieurs affections en particulier de stress post-traumatique, d'hypertension, d'ostéoporose, de diabète de type II ; que si les courriers du ministère de la santé du Kosovo qu'elle a produits, dès la première instance, mettent en évidence que certains de ses médicaments ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels au Kosovo, cela n'implique pas que des traitements aux effets analogues ne pourraient lui être prescrits au Kosovo ; que, d'autre part, s'il ressort de la liste des médicaments essentiels au Kosovo que " le HBA1C ne peut pas se faire au CCUK ", il n'en résulte pour autant pas que Mme C...ne pourrait, dans d'autres établissements que ce centre hospitalier, faire pratiquer trimestriellement cet examen ou dosage nécessaire au suivi de son diabète, au besoin grâce à une aide financière de sa famille ; que les écritures et les pièces produites par Mme C...ne permettent pas, comme l'ont relevé les premiers juges, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité pour elle de bénéficier de traitements appropriés dans son pays ;
5. Considérant que, d'autre part, comme il a été précédemment dit, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 13 mars 2015, a mentionné qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de MmeC... ; que le seul fait que ce médecin n'a pas indiqué si l'état de santé de Mme C...lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays ou tout autre dans lequel elle serait légalement admissible ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...invoque la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est arrivée en France avec sa petite fille Léona B...dont elle est très proche, pour rejoindre son fils qui est le père de cette dernière, que sa petite-fille souffre d'une maladie nécessitant un suivi médical régulier et qu'elle la garde régulièrement lorsque son père est au travail, elle n'établit toutefois pas que sa présence en France s'avère indispensable pour sa petite fille ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ni, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'elle soutient qu'elle ne peut retourner au Kosovo où elle ne serait pas en sécurité en raison d'un conflit d'ordre familial, étant harcelée par la famille de l'ex-épouse de son fils, père de Léona, et que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de la protéger ; que toutefois, la requérante ne produit toujours pas d'élément établissant la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, elle n'établit pas que la décision fixant le pays d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 juin 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées : qu'il en va de même, en tout état de cause de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...veuve B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 15LY03757