Résumé de la décision
M. B... a contesté le refus implicite de la directrice du centre de détention d'Aiton d'améliorer l'éclairage des cellules, tout en réclamant une indemnisation de 500 euros pour le préjudice moral causé par des conditions de détention qualifiées d'indignes. La cour a examiné la légalité de la décision contestée en se fondant sur l'expertise concernant l'éclairage des cellules. Dans son arrêt du 31 janvier 2019, la cour a rejeté les demandes de M. B..., considérant que le constat d'insuffisance d'éclairage ne constituait pas une atteinte à la dignité humaine et que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur dans son jugement.
Arguments pertinents
1. Sur la conformité de l'éclairage : La cour a fait référence à l'article D. 351 du code de procédure pénale, précisant que "la lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue". Toutefois, les juges ont noté qu'aucune norme précise n'existe quant à la mesure de l'éclairage, ce qui a conduit à conclure que l'insuffisance d'éclairage, bien que constatée, ne suffisait pas à établir une illégalité dans le refus de l'administration.
2. Sur la qualification des conditions de détention : Les juges ont souligné que les conditions de détention, bien qu’insatisfaisantes, ne constituaient pas une atteinte à la dignité humaine. Il a été retenu que le séjour bref de M. B... dans certaines cellules expertisées ne caractérisait pas des conditions indignes, affirmant que "de telles conditions de détention ne caractérisent pas une atteinte à la dignité humaine susceptible de lui ouvrir un droit à réparation".
Interprétations et citations légales
L'article D. 351 du code de procédure pénale stipule : "Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue." Ce texte impose un cadre général sur la protection des droits des détenus concernant leur environnement.
L'absence de normes définies en matière d'éclairage a joué un rôle clé dans l'argumentation. Les juges en ont conclu que, même en cas d'insuffisance d'éclairage, il n'existait pas de base suffisante pour établir une illégalité dans le refus de l'administration. Cela souligne le fait que, pour qu'une condition soit jugée inacceptable, il doit y avoir des critères quantifiables ou des normes spécifiques.
Finalement, la cour a écarté les arguments de M. B... en précisant que "les premiers juges [...] n'ont pas commis d'erreur" et que "M. B... ne développe pas en cause d'appel de critique pertinente du jugement sur ce point". Cela montre l'importance de la qualité des arguments présentés et de la nécessité de s'appuyer sur des éléments tangibles lors de contestations juridiques.