Résumé de la décision
La cour administrative a examiné la requête de Mme A..., ressortissante angolaise, qui contestait un jugement rejetant sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence. Mme A... se basait sur une prétendue erreur manifeste d'appréciation du préfet, en raison de la connexité de sa demande d'asile avec celle de son fils majeur, ainsi que des problèmes de santé qu'ils rencontraient. La cour a rejeté la requête, confirmant l'absence d'erreur manifeste dans la décision préfectorale et l'illégalité de l'assignation à résidence. En conséquence, la demande de Mme A... d'être indemnisée pour ses frais d'avocat a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : Mme A... soutenait que le préfet avait mal interprété les circonstances entourant sa demande. Cependant, la cour a statué que la simple allégation de connexité entre les demandes d'asile n'était pas suffisante pour prouver qu'il y avait eu une erreur manifeste. La cour a noté : "La seule allégation de connexité entre les demandes d'asile est toutefois insuffisante, à elle seule, à caractériser une erreur manifeste".
2. Applicabilité de la clause discrétionnaire : La cour a confirmé que l'usage de l'article 17 du règlement n° 604/2013 est discrétionnaire. La requérante ne pouvait pas revendiquer un droit à ce que sa demande soit examinée par la France, précisant : "la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale (...) est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile."
3. Invalidité de l'assignation à résidence : Étant donné que la décision de remise aux autorités portugaises n'était pas illégale, la cour a également rejeté le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence, statuant que "la décision de remise aux autorités portugaises n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme A... doit être également écarté."
Interprétations et citations légales
- Règlement n° 604/2013 - Article 3 : Ce règlement stipule que la demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers est examinée par un seul État membre, désigné comme responsable. Ce cadre légal fixe une responsabilité claire, que la cour a précisée : "le principe d'unité familiale aurait commandé la responsabilité de la France, compte tenu de la majorité de son fils."
- Règlement n° 604/2013 - Article 17 : Prévoit la possibilité pour un État de décider d'examiner une demande de protection même lorsque ce n'est pas son devoir au regard des critères du règlement. "Chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale (...) même si cet examen ne lui incombe pas." Cela confirme la nature discrétionnaire du choix de l'État membre.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-1 : Cet article stipule que l'État a la souveraineté d'accorder l'asile, même si la demande relève d'un autre État. Cela a été mis en avant pour souligner que la décision du préfet était dans son droit.
En conclusion, la cour a décidé de rejeter la requête de Mme A... tant sur la base de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation concernant la remise aux autorités portugaises que sur le fondement de la légalité de son assignation à résidence. Les arguments de la requérante ont été jugés insuffisants pour établir une violation de ses droits.