Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2019 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la SARL CPS, représentée par Me Vancraeynest, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de prononcer la réduction d'un montant de 8 760 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
4°) de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en l'absence de désignation du bénéficiaire des distributions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification est irrégulière au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur ayant fait application d'un coefficient de marge en ne précisant ni la nature, brute ou nette, ni la définition de la marge retenue, de sorte qu'elle n'a pas été suffisamment informée des éléments ayant concouru à la détermination de la base des impositions établies d'office ;
- elle est également irrégulière dès lors qu'un coefficient de marge aurait dû être fixé pour chaque type de prestations, et non un unique taux de 30% sur la globalité du chiffre d'affaires ;
- à titre subsidiaire, le résultat obtenu après déduction des charges arrêtées forfaitairement selon un coefficient de marge brute doit être amputé du montant des salaires versés au gérant, de sorte que le résultat imposable au titre de l'exercice 2013 doit être limité à 17 178 euros ;
- à défaut, une marge nette fixée à 30% est incohérente avec la marge nette négative admise pour l'exercice clos en 2014 après vérification et la marge nette inférieure à 4% retenue au titre de l'exercice clos en 2015, et en conséquence manifestement erronée et exagérée ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers versés par la société pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en raison de la location d'une salle à Genas en vertu d'un bail commercial est déductible ;
- la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts doit être réduite à hauteur du bénéfice retenu compte tenu des moyens exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Star Event's ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Vancraeynest, représentant la SARL CPS ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Star Event's, devenue CPS, exerçait une activité d'organisation d'évènements, de location d'ustensiles de fête et de traiteur. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 du fait des exercices clos au 31 décembre ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ces impositions supplémentaires étant assorties de majorations de 40% sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Après mise en recouvrement de ces impositions ainsi que d'une amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et admission partielle de sa réclamation préalable, la SARL Star Event's a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires maintenues à sa charge ainsi qu'à la décharge de l'amende. Elle relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
3. La proposition de rectification adressée à la SARL alors dénommée Star Event's selon la procédure d'imposition d'office mentionne les impôts concernés et les périodes d'imposition, et précise, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, que le montant des charges hors taxes admises forfaitairement en déduction est déterminé en divisant le chiffre d'affaires hors taxes par un coefficient de 1,3, par référence aux indications du gérant relatives aux conditions d'exploitation, avant de détailler le calcul du résultat servant de base à l'imposition. Par suite, alors même que la proposition de rectification ne précise pas explicitement si elle retient un taux de marge brute ou nette, elle permettait à la contribuable de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition notifiées d'office pour pouvoir utilement les contester, et ne méconnaissait dès lors pas les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la circonstance que le vérificateur ait retenu un unique taux forfaitaire de charges et non un taux distinct par type de prestations n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé des rectifications, mais demeure sans influence sur la régularité formelle de la notification.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les rectifications d'impôt sur les sociétés :
4. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la SARL CPS, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du même livre, de démontrer l'absence de bien-fondé ou le caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Selon le 1 de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) ".
6. En premier lieu, eu égard à la finalité de la vérification de comptabilité, qui tend à reconstituer ou rectifier un bénéfice net imposable déterminé conformément aux dispositions précitées, sous déduction de toutes charges, notamment de personnel ou de main d'œuvre, le vérificateur, en déduisant du chiffre d'affaires reconstitué de la SARL alors dénommée Star Event's, en l'absence de justificatifs suffisants, un montant forfaitaire de charges établi, par souci de réalisme, par référence à la " marge " de 30% déclarée par son gérant, a nécessairement entendu déterminer une marge bénéficiaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie seraient exagérées au motif que les salaires versés à son gérant n'auraient pas été déduits.
7. En second lieu, en se bornant à se prévaloir des taux de marge admis par une proposition de rectification postérieure, établie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, la requérante, qui s'est trouvée dans l'incapacité de justifier de la réalité de ses charges pour 2012 et 2013, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, les chiffres d'affaires retenus pour les exercices 2014 et 2015 n'étant en rien comparables aux chiffres d'affaires reconstitués au titre des exercices 2012 et 2013.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la SARL CPS, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du même livre, de démontrer l'absence de bien-fondé ou le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".
10. La SARL CPS, qui ne produit pas de bail commercial portant sur les locaux qu'elle exploite à Genas, n'établit pas que le loyer correspondant aurait été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est qu'une faculté pour le bailleur. Aucune taxe sur la valeur ajoutée n'apparaît d'ailleurs sur l'extrait de compte locatif et les attestations de versement émanant du bailleur. Dans ces conditions, les seuls chèques présentés comme le règlement de certains des loyers en litige ne sauraient démontrer que la SARL CPS aurait acquitté une quelconque taxe susceptible de lui ouvrir droit à déduction.
Sur le bien-fondé de l'amende :
11. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ".
12. La SARL CPS reprend en appel sa contestation de l'amende mise à sa charge, par voie de conséquence de la décharge ou de la réduction qu'elle demande des impositions auxquelles elle a été assujettie. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent opposé par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL CPS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CPS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chalabi Prestations Services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
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N° 19LY02287
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