Par un jugement n° 1723261 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2020 et 23 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Tournoud, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne les frais exposés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne les frais exposés en appel.
Il prend acte que sa demande est désormais privée d'objet, mais soutient que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur le fond dès lors qu'il n'était pas partie perdante et condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre et 22 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance en matière de contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le dégrèvement des impositions n'a pas été prononcé dans le cadre de l'instance devant le tribunal, mais suite à une nouvelle réclamation présentée parallèlement à l'administration ; ainsi, l'administration ne constituait pas la partie perdante en première instance ;
- l'administration ne saurait pas plus constituer la partie perdante, dès lors que M. A... a eu connaissance du dégrèvement avant d'introduire sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Hakkar, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 juin 2017, M. A... a demandé à cette juridiction, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du mois de janvier 2012 au mois de mai 2013, d'autre part, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que par une décision du 9 août 2019, l'administration avait prononcé le dégrèvement de l'ensemble des impositions et pénalités en litige, par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A.... Dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. Ainsi que le fait valoir le requérant, compte tenu du dégrèvement prononcé, le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités contestées et aurait dû en tirer les conséquences lorsqu'il s'est prononcé sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si l'administration fait valoir que le dégrèvement qu'elle a prononcé ne trouve pas son origine dans la saisine de la juridiction, mais qu'elle est intervenue à la suite d'une nouvelle réclamation présentée devant elle par l'intéressé, le 27 décembre 2018, ledit dégrèvement a été prononcé postérieurement à la date d'enregistrement de la requête que M. A... a introduit pour défendre les arguments de fait et de droit qu'il avait développés dans ses réclamations préalables et qui n'avaient pas été retenus jusque-là par l'administration. Par suite, eu égard à ces circonstances, M. A... est fondé à faire valoir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, la somme de 2 500 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1723261 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
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N° 20LY00980