Par requête enregistrée le 9 août 2021, le préfet du Rhône doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'article 2 du jugement précité.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas, à tort, relevé l'irrecevabilité de la requête présentée par M. A... alors qu'il a produit en première instance la preuve de la notification à l'intéressé de la décision d'assignation à résidence ;
- l'intéressé allègue être hébergé chez son frère sans l'établir.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 juillet 2021 portant assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, en tant qu'il fixe le périmètre d'assignation dans le département du Rhône en vue de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le même préfet a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
2. Aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 susvisé, relatif à la notification d'une décision de transfert : " (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Il résulte de ces dispositions que les voies et délai de recours sont opposables à un étranger, contre qui une décision d'assignation à résidence est prise sur le fondement d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, s'il s'est vu communiquer les principaux éléments de cette décision, notamment les voies et délais de recours, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant afghan, comprend le dari, langue dans laquelle a été mené l'entretien auprès des services de la préfecture du Rhône le 30 mars 2021 prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des mêmes pièces qu'il se serait vu communiquer les principaux éléments de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre le 16 juillet 2021 pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel cette même autorité a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile dans une langue qu'il comprend. Par suite, les délais de recours contre cette décision ne lui sont pas opposables. Il s'ensuit que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a écarté sa fin de non-recevoir présentée en première instance.
Sur le motif d'annulation de la décision d'assignation à résidence retenu par le premier juge :
4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ". L'article L. 751-4 du même code prévoit que " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ". En vertu de l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code, prévoit : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
5. Il n'est pas contesté par le préfet du Rhône que M. A... a indiqué résider habituellement chez son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, au 5, place Pierre Gaspard à Grenoble, dans le cadre de la procédure préalable à l'adoption de la décision de transfert du 27 mai 2021. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il a confirmé cette information auprès des services de police lors de son audition, le 15 juillet 2021, en précisant être hébergé par son frère à Grenoble. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté du 16 juillet 2021 l'assignant à résidence dans le Rhône est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son périmètre. La requête d'appel du préfet du Rhône doit ainsi être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.
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N° 21LY02763