Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement précité.
Il soutient que le premier juge ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, annuler les modalités de contrôle de l'intéressée fixées dans l'assignation à résidence lesquelles sont divisibles du principe même de l'assignation à résidence ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 438833 du 11 décembre 2020.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née le 8 janvier 2000, a déclaré être entrée en France le 7 mai 2017, accompagnée de ses parents et de son frère. Elle a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2018. Elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2019 puis d'une deuxième mesure d'éloignement le 19 mars 2020. Elle a en outre été assignée à résidence par arrêtés des 31 mars, 30 septembre et 18 décembre 2020. Par arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de trois mois. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté portant assignation à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (...) ".
3. Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
4. Si le premier juge a estimé qu'il existait au sein de l'arrêté portant assignation à résidence en litige une contradiction quant aux modalités de présentation de Mme B... à la brigade de gendarmerie de Scionzier ne mettant pas à même l'intéressée de comprendre ses obligations, il a, à tort, compte tenu des dispositions précitées et en raison de la divisibilité d'une telle obligation de présentation avec la mesure d'assignation elle-même, annulé l'intégralité de la mesure d'assignation à résidence. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il annule le principe même de l'assignation à résidence de Mme B....
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a pu être assignée à résidence sur le fondement d'une précédente obligation de quitter le territoire français sans que lui soit accordé un délai de départ volontaire le 19 mars 2020, l'arrêté contesté, pris sur le fondement d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 18 mai 2021, précise que l'intéressée est assignée à résidence pour une durée de trois mois conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B... ne peut soutenir que le délai d'assignation à résidence excédait celui autorisé par les dispositions précitées.
7. D'autre part, l'arrêté en litige énonce que Mme B... doit se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Scionzier tout en énumérant les mardi, jeudi et dimanche. Ainsi que le relève Mme B..., cette contradiction dans les motifs de l'arrêté l'a empêchée de comprendre l'étendue de ses obligations et ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle, ce que le préfet ne conteste pas en appel.
8 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B... à l'encontre des modalités de contrôle de l'assignation à résidence, que l'arrêté du 18 mai 2021 portant assignation à résidence qui lui a été notifié doit être annulé uniquement en tant qu'il fixe les modalités de contrôle de l'intéressée.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2103230 du 25 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule le principe de l'assignation à résidence de Mme B....
Article 2 : Le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal s'agissant de la légalité de l'arrêté visé à l'article 1er est rejeté.
Article 3 : Le surplus de la requête d'appel du préfet de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.
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N° 21LY02104