Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 27 juillet et 27 octobre 2016, la SARL Zara France, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés, avant le 1er janvier 1960, à l'exercice ininterrompu d'une activité commerciale lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales en application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de la réponse ministérielle à M. A... du 11 novembre 1996.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 1er septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante, qui a la charge d'établir son erreur déclarative, ne démontre pas une parfaite identité entre les locaux utilisés par l'établissement supposé existant avant le 1er janvier 1960 et ceux utilisés actuellement et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour prétendre ne pas être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".
2. La taxe sur les surfaces commerciales en litige ayant été établie suivant la déclaration faite par la SARL Zara France, celle-ci supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 (...) / (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue, dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.
4. La SARL Zara France soutient que les locaux occupés par son établissement situé 71, rue de la République à Lyon étaient affectés à l'exercice d'une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 et jusqu'en 1994, date de son installation. Elle produit à l'appui de cette assertion, d'une part, différents extraits d'annuaires téléphoniques mentionnant l'existence, à cette adresse au cours des années 1959, 1960, 1965 et 1969, d'un commerce de vente de stylos à l'enseigne La Plume d'Or, puis à compter de 1972, d'une bijouterie et enfin, à compter de 1985, d'un commerce de vente de vêtements, à l'enseigne Casual et, d'autre part, deux extraits de plan cadastraux qui tendent à démontrer l'absence de modification, depuis 1933, de l'emprise au sol du fonds qu'elle occupe à cette adresse. Toutefois, la SARL Zara France n'apporte aucun élément relatif à l'occupation de la parcelle du 73 rue de la République par des commerces de vente au détail avant 1960. Ainsi, elle n'établit pas l'existence d'une activité commerciale, avant le 1er janvier 1960, exercée de façon interrompue depuis cette date, sur l'ensemble des surfaces correspondant à son exploitation commerciale. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que l'établissement qu'elle exploite à Lyon devrait être regardé comme ouvert avant le 1er janvier 1960, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, et n'était pas assujetti au versement de la taxe sur les surfaces commerciales.
5. A supposer que la SARL Zara France ait entendu invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 11 novembre 1996, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Zara France n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Zara France dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zara France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Burnichon, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
N° 18LY02433 2