1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre de l'instance engagée quant à la procédure en démolition de la construction édifiée par M. D... ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à verser les sommes de 18 649,62 euros à Mme K..., 163 037,55 euros à M. J..., 107 949,24 euros à M. et Mme I... et 27 985,73 euros au syndicat des copropriétaires ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par conséquent, irrégulier ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en tant qu'elles portaient sur les chefs de préjudice mentionnés dans la réclamation préalable du 21 mars 2014, ses conclusions étaient irrecevables ;
- les préjudices résultant de la réalisation d'une construction sur le mur mitoyen de la copropriété et des frais de justice relatifs, d'une part au contentieux relatif à la décision d'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2009 et, d'autre part, au raccordement de la construction de M. D... au réseau d'eau sont en lien direct avec le permis de construire illégal accordé à ce dernier ;
- le permis illégal délivré par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon leur a causé un préjudice qui leur a occasionné des frais de justice, des frais liés à la perte de valeur vénale des habitations des copropriétaires, des travaux de remise en état, des préjudices moraux ;
- il ne saurait leur être opposé une faute de la victime.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable dès lors que la décision de rejet opposée à leur première demande indemnitaire est devenue définitive et qu'il n'y a ni nouveau préjudice, ni aggravation des préjudices initiaux ;
- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les victimes ont commis une faute exonératoire de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard, M. et Mme I..., M. J..., et Mme K..., et de Me G..., représentant la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2007, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré un permis de construire à M. L... D... en vue de la surélévation et de l'aménagement d'une construction située 22 rue du Neyrard sur le territoire de cette commune. Les travaux de construction se sont déroulés entre mars 2008 et mai 2009. Par un jugement du 28 avril 2010, le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que ce permis avait été obtenu sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La requête déposée à l'encontre de ce jugement a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 2 mai 2012. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive commise par le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard et autres interjettent appel du jugement du 27 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard et autres ont présenté à la commune une réclamation indemnitaire le 18 mars 2014, en vue de l'indemnisation des préjudices qu'ils prétendent avoir subis à raison de la réalisation de la construction illégalement autorisée. Les intéressés se prévalaient de troubles dans leurs conditions d'existence, de la perte de valeur vénale de leurs propriétés respectives et du préjudice moral subi. Cette demande a été rejetée expressément par un courrier du 11 juin 2014, adressé par recommandé avec accusé de réception et comportant les voies et délais de recours. Les requérants ont déposé une nouvelle demande indemnitaire le 30 septembre 2016, se prévalant, d'une part, de préjudices identiques et, d'autre part, des frais engagés pour intenter les actions en justice consécutives à la construction de l'ouvrage litigieux. En tant qu'elle porte sur les troubles dans leurs conditions d'existence, la perte de valeur vénale de l'habitation des intéressés et les préjudices moraux qu'ils estiment avoir subis, il ne résulte de l'instruction ni que ces préjudices allégués se soient aggravés ni, plus généralement, qu'un changement de circonstances de droit ou de fait soit intervenu depuis la décision du 11 juin 2014. Le rejet de la réclamation indemnitaire du 30 septembre 2016 qui, sur ces points, repose sur la même cause juridique et présente le même objet, présente ainsi un caractère purement confirmatif. Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, la demande présentée devant lui par les requérants était irrecevable en tant qu'elle portait sur ces chefs de préjudice.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le permis de construire délivré le 27 octobre 2007 est constitutif d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
6. D'une part, les requérants font valoir que par une ordonnance du 29 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, a ordonné une expertise afin d'examiner l'état de la construction, de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un état de péril grave et imminent et de proposer les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité publique. Le rapport déposé par l'expert judiciaire le 9 mai 2015 mentionne que pour la construction des murs pignons, M. D... a négligé la sensibilité à l'humidité des murs en terre de pisé préexistants sur lesquels il a appuyé sa construction et omis de les protéger contre les infiltrations provenant de la toiture et des murs de façade. Le rapport ajoute que s'il n'y a pas de péril grave et imminent, ces infiltrations pourront à court ou moyen terme compromettre la stabilité des murs et les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés. L'expert a ainsi considéré que l'état de la construction présentait un état de péril ordinaire et a notamment préconisé des travaux pour y remédier. A la suite de ce rapport, la métropole de Lyon a adressé aux copropriétaires un courrier leur demandant de procéder à l'exécution des différentes mesures préconisées par l'expert. Ces derniers estiment que les frais engagés de ce fait constituent un préjudice que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon doit indemniser. Toutefois, il ressort de la comparaison entre les documents graphiques du dossier de permis de construire et la construction telle qu'elle apparaît dans les constats d'huissiers produits que celle-ci n'est pas conforme, sur plusieurs points, au permis de construire. Par ailleurs, les infiltrations à l'origine du dommage tiennent à l'absence de respect des règles de l'art. Par suite, les préjudices invoqués ne peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec l'exécution du permis de construire.
7. D'autre part, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
8. Les requérants demandent à être indemnisés des frais de justice engagés dans le cadre des procédures en lien avec la construction litigieuse. En tant qu'ils portent sur les frais de justice engagés dans le cadre du recours pour excès de pouvoir engagé contre le permis de construire délivré le 27 octobre 2007, il résulte de l'instruction que les intéressés ont présenté une demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à invoquer un préjudice sur ce point dans le cadre de la présente instance. En tant qu'ils portent sur l'action en démolition intentée par les intéressés, qui est en cours à la date du présent arrêt, les frais de justice engagés seront, le cas échéant, réparés par le tribunal de grande instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens. En tant qu'ils portent sur la procédure de référé expertise mentionnée au point 5, ils n'ont pas de lien direct avec le permis de construire, ainsi qu'il a été dit au même point 5. En tant qu'ils portent sur le contentieux engagé par M. D... devant le tribunal de grande instance de Lyon, tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 27 avril 2009 et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui assurer le raccordement au réseau de distribution d'eau, les frais de justice engagés ne sont pas davantage en lien direct avec la délivrance du permis de construire, alors au demeurant que M. D... a été débouté de cette action par un jugement du 11 avril 2013 et été condamné aux dépens ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard et autres demandent sur leur fondement soient mises à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue du Neyrard, à M. et Mme A... I..., à M. H... J..., à Mme B... K... et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Copie en sera adressée à M. le préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
2
N° 18LY04245
ar