1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 août 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'examiner sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe d'unité familiale prévu par le règlement du 26 juin 2013 ;
- l'accord du Portugal n'est pas produit au dossier
- l'arrêté méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les articles 20 et 21 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ayant été entendu au cours de l'audience publique;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante angolaise, née le 13 septembre 1987, qui déclare être entrée en France le 9 janvier 2019, a présenté une demande d'asile le 21 janvier 2019. Ayant constaté que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, le préfet du Rhône a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Cette demande a fait l'objet d'un accord de réadmission le 6 mars 2019, en application de l'article 22 du même règlement. À la suite de cette procédure, le préfet du Rhône a décidé le transfert de Mme E... aux autorités portugaises, par arrêté du 30 juillet 2019. Cette dernière interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté litigieux :
2. En premier lieu, la décision litigieuse est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 15 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter que les membres d'une famille soient séparés ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".
4. Si Mme E... fait valoir qu'elle est mère de trois enfants dont le dernier est né en France le 4 juin 2019, il ressort de la demande de réadmission la concernant, qui a fait l'objet d'un accord explicite des autorités portugaises le 24 janvier 2019 produit au dossier, que ces derniers sont tous concernés par ledit accord et ne seront ainsi pas séparés de leur mère. Si elle fait valoir que son compagnon, M. D..., est entré sur le territoire français le 10 mai 2019 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 21 mai 2019, le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la demande d'asile déposée par Mme E... et celle déposée par M. D... fait obstacle à ce que les demandes puissent être regardées comme ayant été effectuées à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement. En outre, si la procédure de détermination de l'Etat-membre responsable de la demande de M. D... était en cours à la date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités portugaises, de sorte qu'en application de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, le Portugal est également responsable de sa demande. Ainsi, l'arrêté litigieux ne conduira pas à séparer les membres de la famille, de sorte qu'il ne méconnaît ni l'article 11 précité, ni, en tout état de cause, le principe d'unité familiale édicté par le paragraphe 15 du préambule du même règlement.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l'arrêté litigieux n'implique pas, par lui-même, la séparation de la cellule familiale. Par suite, quand bien-même les soeurs de M. D... résident en France, l'arrêté litigieux ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui sont substantiellement identiques à celles prévues par l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 auxquelles elles se sont substituées, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour contester les décisions litigieuses, qu'ils n'auraient pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac ". En conséquence, le moyen tiré de ce que Mme E... n'a pas reçu ces informations avant le relevé de ses empreintes est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1. De l'article 21 du règlement(UE) n° 604/2013 susvisé : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) ".
9. La demande d'asile a été introduite au plus tôt le 9 janvier 2019, date à laquelle Mme E... déclare être entrée en France. Dès lors que les autorités portugaises ont été saisies dès le 24 janvier 2019, le moyen tiré de ce que ces dernières auraient été requises plus de trois mois à compter de l'introduction de la demande et méconnaîtrait ainsi les articles 20 et 21 du règlement doit être écarté comme manquant en fait.
10. En sixième lieu, si Mme E... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a déposé sa demande d'asile et a bénéficié, le 21 janvier 2019, d'un entretien à l'occasion duquel lui a été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile en langue française, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue française, langue que Mme E... a indiqué comprendre lors de cet entretien. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, Mme E... a bénéficié d'un entretien le 21 janvier 2019 avec un agent du service compétent de la préfecture de l'Isère, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 19LY03944
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