1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2019 et de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susvisés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EURL Dixcreation soutient que :
- la procédure d'imposition suivie est irrégulière dès lors qu'aucune réunion de synthèse ne s'est tenue au terme des opérations de vérification et que la seule existence d'interventions sur place ne suffit pas à matérialiser l'existence d'un débat oral et contradictoire;
- la société Mobiles Repair Limited, société de droit chinois, n'a pas en France le siège de son activité économique lequel se situe à Hong-Kong ; le lieu des prestations de service est situé hors de France, au sens et pour l'application du 1° de l'article 259 du code général des impôts ; ainsi, c'est à juste titre qu'elle n'a pas fait figurer de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à la société Mobiles Repair Limited ;
- elle est uniquement en charge en France de la livraison et de la hotline pour la société Mobiles Repair Limited ;
- elle ne constitue pas un établissement stable de cette société, en application des stipulations des articles 4 et 5 de la convention bilatérale conclue entre la France et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Dixcreation, qui a pour activité la programmation informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, au motif qu'elle n'a pas fait figurer de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à la société Mobiles Repair Limited, société de droit chinois, pour laquelle elle a effectué des prestations de services informatiques. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels en droits et pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le prestataire et le preneur assujetti sont établis en France, la taxe sur la valeur ajoutée est due dans les conditions de droit commun.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération de la procédure d'imposition.
4. L'EURL Dixcreation soutient qu'elle n'a pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services réalisées pour son client, la société Mobiles Repair Limited qui est une société de droit chinois, basée à Hong Kong et où cette dernière dispose de locaux et de personnels pour exercer son activité d'achat-revente de pièces détachées pour téléphones mobiles par internet. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Mobiles Repair Limited est domiciliée à la même adresse que la société SFM Corporate Services SA, avec laquelle elle a conclu un contrat de domiciliation commerciale dont une option permet de disposer de " bureaux virtuels ", avec réexpédition des appels et du courrier, en utilisant l'adresse de son prestataire. Si l'EURL Dixcreation fait valoir que cette société dispose de locaux d'exploitation et de matériel à Hongkong, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il n'est par ailleurs pas discuté que le compte bancaire ouvert à Hongkong, que la société Mobiles Repair Limited peut gérer à distance, n'a pas servi au règlement de frais de personnel. Il n'est pas davantage contesté que M. A..., dirigeant et associé unique de la société Mobiles Repair Limited, et également gérant de l'EURL Dixcreation, est domicilié et réside en France, où il exerce son activité dans les locaux de la société Dixcreation, sans justifier des déplacements qu'il aurait effectués à quelques reprises en Chine. Il résulte enfin des éléments saisis à l'occasion de l'exercice du droit de visite et de saisie exercé en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que les factures de vente saisies à l'en-tête de la société Mobiles Repair Limited font référence soit à la société Dixcreation, soit à la société iRéparation et mentionnent le lieu d'exercice de la société Dixcreation à Lyon et que les factures émises par les fournisseurs chinois sont établies au nom de M. A... ou de la société Dixcreation, et mentionnent l'adresse lyonnaise de la société Dixcreation. La procédure de visite et de saisie menée au sein de l'EURL Dixcreation a en outre permis de retrouver au sein de ses locaux situés à Lyon des relevés financiers et des rapports mensuels et statistiques sur l'activité de la société Mobiles Repair Limited alors que cette dernière n'a tenu aucune comptabilité ni en France ni en Chine. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a estimé que la société Mobiles Repair Limited a en France le siège de son activité économique et qu'elle ne peut être regardée comme ayant un établissement stable situé hors de France auquel les services seraient fournis. Par suite, les prestations fournies par l'EURL Dixcreation à la société Mobiles Repair Limited au titre de la période en litige étaient taxables en France.
5. En deuxième lieu, l'EURL Dixcreation se prévaut à nouveau en appel des stipulations de l'accord signé entre la France et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine le 21 octobre 2010 qui n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, par suite, comme inopérant.
6. En dernier lieu, l'EURL Dixcreation réitère en appel, et sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le vérificateur. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non critiqués en appel.
7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Dixcreation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Dixcreation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Dixcreation et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
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N°19LY01829
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