Par une requête enregistrée le 30 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 25 janvier 2019, la société Sécuritas France, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune disposition ne permet de sanctionner la décision du 23 mai 2016 au motif que M. C... n'a pas été rendu destinataire de la note de service du 7 janvier 2015 ;
- les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2018 et 16 janvier 2019, M. G... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sécuritas France le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le tribunal est fondé ;
- subsidiairement, la décision litigieuse est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que la convocation des membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise ait été régulière ;
- la société Sécuritas France n'a transmis au comité d'entreprise la note d'information relative à son licenciement que le jour même de la réunion et non lors de l'envoi de la convocation ; le comité d'entreprise n'a pas bénéficié d'un délai suffisant ;
- le ministre n'a pu légalement fonder l'autorisation de licenciement sur le règlement intérieur dont ne s'est pas prévalu l'employeur devant l'inspection du travail, non plus que sur la note de service du 7 janvier 2015 qui, en outre, ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces jointes au recours hiérarchique ;
- la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me F... substituant Me D..., pour la société Sécuritas France, ainsi que celles de Me E... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. La société Sécuritas France, qui exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, a sollicité l'autorisation de licencier pour motifs disciplinaires M. C..., employé en qualité d'agent de sécurité mobile et investi du mandat de délégué du personnel titulaire de l'agence Grand Lyon. Par une décision du 12 octobre 2015, l'inspectrice du travail de la 14ème section de l'unité territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a refusé l'autorisation ainsi sollicitée. La société Sécuritas France a présenté un recours hiérarchique réceptionné le 11 décembre 2015, qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Toutefois, par une décision du 23 mai 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, retirant sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. C.... La société Sécuritas France relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 23 mai 2016.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours de l'employeur contre une décision refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre ce salarié au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. C... présentée par la société Sécuritas France est fondée sur le fait que, le 15 août 2015, l'intéressé a eu une violente altercation avec l'un de ses collègues et qu'il a, à cette occasion, utilisé une matraque qu'il portait à la ceinture en violation de l'interdiction du port d'armes prescrite " par la législation, le règlement intérieur de l'entreprise et le code de déontologie ". Pour annuler la décision de l'inspectrice du travail et accorder l'autorisation de licenciement de M. C..., la ministre du travail, par la décision en litige du 23 mai 2016, après avoir considéré que les faits reprochés étaient établis et présentaient un caractère fautif, s'est fondée sur une note de service du 7 janvier 2015 transmise par l'employeur en réponse à une demande de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de la procédure contradictoire. Il n'est pas contesté que cette note n'a pas été transmise à M. C... avant la décision autorisant son licenciement.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Or, aux termes de l'article 11 du décret du 10 juillet 2012 susvisé : " A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission (...) ". Par ailleurs, le règlement intérieur de la société dispose : " Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de : (...) provoquer ou participer à des rixes (...) détenir pendant le service une arme quelconque sauf dans les cas expressément prévus par la législation en vigueur (...) ". Si la note de service du 7 janvier 2015 sur laquelle s'est fondée la ministre indique que " nous vous rappelons, que le port et l'utilisation d'arme blanche (couteau, cutter, matraque, etc.) sont strictement interdits durant votre service. Le non-respect de cette règle vous expose directement à des sanctions pénales et la perte de votre agrément préfectoral ", elle se borne à réitérer l'interdiction de port d'arme sur le lieu de travail, prévue par le règlement intérieur de la société et le décret du 10 juillet 2012 précités. Par suite, et alors que M. C... ne conteste pas avoir eu connaissance de ce règlement intérieur, l'absence de communication de cette note au cours de la procédure contradictoire, ne l'a pas privé d'une garantie. Dans la mesure où l'intéressé a été mis à même de s'expliquer sur la possession et l'usage d'une arme blanche, en violation du règlement intérieur de l'entreprise comme de la note, l'absence de communication de ce document n'a pu exercer d'influence sur le sens de recours hiérarchique.
7. Il suit de là que la société Sécuritas France est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 23 mai 2016, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C....
9. En premier lieu, le signataire de l'acte attaqué, M. A... B..., avait compétence pour ce faire, en vertu d'une délégation du directeur général du travail en date du 11 août 2015, publiée au Journal officiel du 14 août suivant.
10. En deuxième lieu, la décision en litige du 23 mai 2016, après avoir visé le code du travail et notamment ses articles L. 2411-5 et R. 2421-8 et suivants ainsi que la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. C..., le recours hiérarchique de la société Sécuritas France et le rejet implicite de ce recours, précise les faits reprochés à M. C..., les éléments sur lesquels la ministre se fonde pour considérer les faits en cause comme établis et comme constitutifs de faute de nature à justifier un licenciement, circonstance qui implicitement mais nécessairement motive le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Sécuritas France et l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle était fondée sur le défaut de matérialité et de l'insuffisante gravité des griefs.
11. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. En particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. A cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail.
12. Il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que les membres du comité d'entreprise, y compris les membres absents lors de la réunion du 16 septembre 2015 au cours de laquelle le projet de licenciement de M. C... a été examiné, ont été convoqués, par message électronique à cette réunion, le 10 septembre 2015. Ce message, qui a été communiqué dans un délai suffisant, comportait par ailleurs un ordre du jour indiquant expressément le projet de licenciement en litige.
13. Ensuite, si l'ordre du jour de la séance, sans préciser le mandat détenu par l'intéressé, mentionnait une " délibération du comité sur le licenciement envisagé de M. C... " et " une note d'information sur les faits reprochés à l'intéressé vous sera remise le jour de la réunion ", il n'est pas contesté que la société Sécuritas France a remis en séance un document informant les membres du comité d'entreprise du mandat détenu par M. C..., du motif du licenciement envisagé et d'un rappel des faits. Les modalités de cette transmission ne sont pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité au regard des dispositions précitées du code du travail dès lors que le comité d'entreprise a été mis à même d'exprimer son avis en toute connaissance de cause. D'ailleurs, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de la séance, qui s'est achevée par l'émission d'un avis défavorable au licenciement de M. C..., que les membres de cette instance consultative aient été empêchés de prendre connaissance du document, qui se limitait à une seule page, ni que l'employeur ait refusé de les laisser en prendre connaissance. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige autorisant son licenciement aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
14. En quatrième lieu, et ainsi qu'il est dit au point 6, la ministre du travail a pu légalement autoriser le licenciement de M. C... en se fondant sur les dispositions de la note de service du 7 janvier 2015 communiquée par son employeur ou encore sur la circonstance que le salarié ait bénéficié d'une formation en 2012 relative à l'interdiction de détenir une arme sur son lieu de travail, dès lors qu'une telle interdiction résultait de l'opposabilité du règlement intérieur de l'établissement et du décret du 10 juillet 2012 susvisé.
15. En cinquième et dernier lieu, lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
16. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit, que la demande d'autorisation de licenciement était fondée, d'une part, sur l'altercation qui a opposé M. C... à un autre salarié de l'entreprise, le 15 août 2015 et, d'autre part, sur la détention et l'utilisation d'une arme de type matraque par l'intéressé lors de cette altercation qui s'est poursuivie devant les locaux de l'entreprise. Si M. C... entend remettre en cause la qualification d'arme de l'objet qu'il détenait, cet objet était conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou provoquer une incapacité au sens des dispositions de l'article R. 11-1 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, ni les circonstances au demeurant non établies, que l'arme ait été factice ou que l'initiative de l'altercation ne soit pas imputable à M. C..., ne sont de nature, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à retirer à ces fautes le caractère de gravité de nature à justifier un licenciement. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en autorisant la société Sécuritas France à procéder à son licenciement, le ministre du travail aurait entaché sa décision d'illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sécuritas France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 mai 2016 par laquelle la ministre du travail, retirant sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. C.... La demande d'annulation présentée par M. C... à l'encontre de cette décision doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Sécuritas France. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sécuritas France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal, tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, retirant sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique, a annulé la décision du 12 octobre 2015 de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. C..., est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sécuritas France, à M. G... C... et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
N° 18LY01983