Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Lyon a examiné l'appel de la préfète du Puy-de-Dôme contre une délibération du comité syndical du SIAREC approuvant la transformation de la SEMERAP en société publique locale. La cour a rejeté la requête de la préfète, confirmant que le SIAREC avait légalement le droit d'être actionnaire de la SEMERAP, car il partageait au moins une compétence commune avec cette dernière. La cour a également rejeté les demandes formulées par le SIAREC et la SEMERAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'État.
Arguments pertinents
1. Légalité de l'implication du SIAREC : La cour a établi que le SIAREC, en raison des compétences qui lui étaient attribuées – notamment la conception et l'exploitation des réseaux d'assainissement – pouvait légitimement devenir actionnaire de la SEMERAP, en vertu des conditions stipulées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. Cela découle du fait que le SIAREC partage des compétences avec la SEMERAP, ce qui est requis pour permettre une telle association. La cour affirme que "les missions étant au nombre de celles qui, en vertu de l'article 2 des statuts de la SEMERAP, pourront être confiées à la nouvelle société publique locale, le SIAREC partage avec celle-ci au moins une compétence commune".
2. Rejet des arguments de la préfète : La préfète du Puy-de-Dôme a soutenu que les compétences du SIAREC ne correspondaient que partiellement aux missions de la SEMERAP et que la transformation de cette dernière ne devait pas conduire à un détournement de la répartition des compétences entre collectivités. La cour a conclu que cette assertion n'était pas fondée, indiquant que la préfète n'était pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté son déféré.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales : Cet article permet aux collectivités territoriales de créer des sociétés publiques locales, soulignant que ces sociétés doivent avoir un objet lié aux compétences attribuées à leurs actionnaires. La cour précise que "ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement (...) lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires". La cour a ainsi interprété cet article comme légitimant la participation du SIAREC dans la SEMERAP.
2. Article 4 de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 : Cet article précise que les dispositions de la loi s'appliquent aux sociétés constituées avant sa date de publication, à condition que des décisions de justice pertinentes ne soient pas passées en force de chose jugée. La cour a noté que la SEMERAP a été constituée antérieurement à cette loi, renforçant l'idée que les statuts et la délibération du SIAREC étaient conformes à la législation en vigueur à l'époque de leur adoption.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Bien que les parties aient formulé des demandes d'indemnisation contre l'État, la cour a estimé que dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas opportun de faire droit à ces demandes, car la SEMERAP n'avait pas la qualité de partie au litige. Cette interprétation souligne les conditions d'application des justifications de la charge de l'État en matière de frais de justice.
En somme, la décision confirmée par la cour administrative d’appel s’appuie sur une évaluation précise de la législation en matière de sociétés publiques locales et l’interaction des compétences attribuées aux collectivités, établissant ainsi le cadre légal dans lequel le SIAREC pouvait intervenir en tant qu'actionnaire de la SEMERAP.