1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le surplus de l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Drôme a été enregistré le 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 14 octobre 1967, déclare être entré en France le 6 mars 2016. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2018 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2018. M. B... a alors déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire durant trois ans. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2019. M. B... interjette appel de ce jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mai 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département, le préfet de la Drôme a donné délégation permanente de signature à M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Contrairement à ce que soutient M. B..., la portée de cette délégation ne la rend pas irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 21 août 2019, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
5. M. B... fait valoir qu'il souffre d'une maladie lithiasique rénale bilatérale active avec insuffisance rénale chronique et sévère qui a nécessité de nombreuses interventions depuis son arrivée sur le territoire et produit de nombreux documents et certificats médicaux en ce sens. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse exposant de façon générale des difficultés d'accès aux soins en Arménie, particulièrement en zone rurale, M. B... n'apporte pas d'élément suffisant permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement de soins dans ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B... n'est entré en France que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté litigieux et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son épouse. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé. Dès lors, et en dépit de son investissement à la Croix-Rouge, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, le tribunal administratif a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire, de sorte que les moyens présentés à l'encontre de cette décision sont sans objet et, par suite, inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
M. Besse, président assesseur,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
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N° 20LY00318