Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Vernet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne peut avoir accès de manière effective à la prise en charge pluridisciplinaire et très spécialisée que requiert impérativement son état de santé ; ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à 90 jours le délai de départ volontaire son illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- ces décisions méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant à 90 jours le délai de départ volontaire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité géorgienne, né le 26 août 1977 est entré en France le 22 mai 2018. Le 30 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 octobre 2019. Le 9 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre du séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 14 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état d'une prise en charge pluridisciplinaire au sein de différents services des hôpitaux lyonnais. de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que dans un avis rendu le 28 février 2020, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un traitement composé de carbamazepine et de subutex, médicaments qui ne seraient pas commercialisés en Géorgie. Toutefois, l'extrait du site internet de l'entreprise de distribution pharmaceutique géorgienne Aversi Pharma qu'il produit ne suffit pas à établir que ces médicaments seraient les seuls à pouvoir traiter convenablement ses pathologies. De même, si le requérant se prévaut des énonciations sur le système de soins en Géorgie contenues dans un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du 30 juin 2020 ainsi que d'un certificat médical du 18 janvier 2021 indiquant que " le système de soins en Géorgie ne garantit pas à ce jour un accès effectif à l'ensemble de ces prises en charge multiples ", ces documents, par leurs indications trop générales et imprécises, ne permettent pas d'établir l'absence d'accès effectif de l'intéressé à des soins appropriés à son état de santé en Géorgie. Par suite c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B....
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... séjournait en France depuis un peu plus de deux ans, sans faire état d'une intégration sociale particulière. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, de la prise en charge médicale rendue nécessaire par ses pathologies. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, en refusant d'admettre au séjour M. B..., le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucune argumentation distincte, doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés.
8. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit sur son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 21LY01647