Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 9 février 2022, M. A..., représenté par Me Maisonneuve, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée, en tant qu'elle classe, en tout ou partie, les parcelles cadastrées section AB nos 205, 206, 207, 209, 340, 366 et 399 et section ZR nos 35 et 215 sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Coppel en zone à urbaniser et comporte une orientation d'aménagement et de programmation concernant ce secteur.
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Billom Communauté une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fins de non-recevoir opposées en défense devront être écartées ;
- l'urbanisation des terres agricoles concernée est disproportionnée eu égard à l'importance du village et se trouve en totale contradiction avec les objectifs du programme d'aménagement et de développement durable ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation SJDCO2 " Saint-Julien-de-Coppel Contournat " instaurée sur cette zone est en contradiction avec les objectifs du programme d'aménagement et de développement durable.
Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2021 et 18 février 2022, la communauté de communes Billom Communauté, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement critiqué est entaché d'ultra petita en tant qu'il énonce que la demande doit être regardée comme contenant des conclusions dirigées contre la délibération du 21 octobre 2019 alors que M. A... n'avait formulé aucune demande de ce type ;
- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du requérant ;
- le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
- le classement des parcelles concernées en zone à urbaniser sous conditions n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de l'orientation d'aménagement et de programmation SJDCO2 " Saint-Julien-de-Coppel Contournat " n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Maisonneuve, représentant M. A... et de Me Bonicel, représentant la communauté de communes de Billom Communauté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., qui réside sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Coppel relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Billom Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat, en tant qu'elle classe, en tout ou partie, les parcelles cadastrées section AB nos 205, 206, 207, 209, 340, 366 et 399 et section ZR nos 35 et 215 sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Coppel en zone à urbaniser et comporte une orientation d'aménagement et de programmation concernant ce secteur.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. A... ne sollicitait expressément en première instance que " l'annulation " de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) SJDCO2 " Saint-Julien-de-Coppel Contournat ", compte tenu des moyens soulevés devant lui, le tribunal pouvait sans statuer ultra petita regarder ses conclusions comme tendant en réalité à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Billom Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat, en tant qu'elle classe, en tout ou partie, les parcelles cadastrées section AB nos 205, 206, 207, 209, 340, 366 et 399 et section ZR nos 35 et 215 sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Coppel en zone à urbaniser et comporte une orientation d'aménagement et de programmation concernant ce secteur.
3. En second lieu, les premiers juges, qui rejetaient au fond la demande de M. A... n'étaient pas tenus de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Billom Communauté et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intéressé. Le jugement n'est donc pas entaché sur ce point de l'irrégularité alléguée.
Sur la légalité de la délibération du 21 octobre 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (...) ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone urbaine ou agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) en litige approuve sur le territoire du village de Contournat, appartenant à la commune de Saint-Julien-de-Coppel, la création, à l'entrée du village, d'une zone à urbaniser d'environ un hectare, composée des parcelles cadastrées section AB nos 205, 206, 207, 209, 340, 366 et 399, la partie nord de la parcelle cadastrée section ZR n° 35 et l'extrémité ouest de la parcelle cadastrée section ZR n° 215. Si le requérant fait valoir que ces terrains s'ouvrent sur une zone à vocation agricole, il ressort du plan de zonage qu'ils forment un tènement, entouré à l'ouest de constructions, dont deux récentes et se situent ainsi au sein d'un secteur urbanisé existant. La circonstance que ces terrains ont pu, dans le passé, être classés en zone agricole et que la parcelle 207 ait un caractère viticole ne font pas obstacle à ce que ces parcelles puissent être classées pour l'avenir en zone constructible. Enfin, le classement des parcelles litigieuses en zone AU répond aux objectifs du programme d'aménagement et de développement durable (PADD) qui visent à la maîtrise du développement urbain et à l'utilisation économe des espaces. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement de ces parcelles en zones AU serait incohérent avec les objectifs du PADD et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ".
8. Il ressort du PADD, qu'il comporte des orientations n°1-1 consistant à " préserver et valoriser le patrimoine paysager ", n°1.5 consistant à " réduire la consommation foncière, conforter l'activité agricole et accompagner son évolution ", n°2.3 " consistant à répondre aux besoins locaux en logement et hébergement " et n°3.3 consistant à " concevoir de nouvelles formes bâties et urbaines plus économes en foncier et en énergie ". L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " SJDCO2 - Saint-Julien-de-Coppel Contournat " prévoit, sur les parcelles en litige, la construction d'environ 12 logements de taille diversifiée, avec la création d'une voie interne reliant le cœur de Contournat et la route départementale. Dans le but " d'optimiser le foncier " et de " s'harmoniser avec les hauteurs existantes " de ce village, elle préconise des hauteurs en R+1. Elle prévoit également des règles d'implantation destinées à " recréer un tissu urbain de type maisons de village, individuelles ou jumelées " ainsi que le " maintien de jardins et arbres existants ". Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de cette OAP a été réduit au bénéfice de la zone classée en secteur agricole. Contrairement à ce que prétend le requérant, cette OAP tend à favoriser une consommation économe de l'espace en évitant l'habitat diffus. Si le requérant fait valoir que 57 logements vacants ont été recensés sur la commune de Saint-Julien-de-Coppel, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du PLUi-H que de nouveaux besoins en logement ont été définis pour tenir compte notamment du vieillissement de la population et du fait que l'habitat pavillonnaire de grande taille ne se trouvait plus adapté. Ainsi, la création de cette OAP répond aux objectifs du PADD en matière de besoins locaux en logement, d'insertion harmonieuse dans le bâti existant de préservation de la qualité paysagère du village. Par suite, le moyen tiré de ce que la création de cette OAP serait incohérente avec les objectifs du PADD et méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté de communes Billom Communauté.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Billom Communauté en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Billom Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Billom Communauté.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
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N° 21LY02589