1°) d'annuler ce jugement n° 1904769 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses démarches en vue d'obtenir un emploi, la condition d'urgence requise pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas remplie ;
- la durée de dix-huit mois d'interdiction de circulation est disproportionnée au regard de sa situation particulière.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive CE n° 2004/38 du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant italien né le 5 mai 1996, a fait l'objet, le 19 juin 2019, de décisions par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de destination. M. A... E... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
3. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique.
4. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés ci-dessus. Il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, qu'elles ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l'article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement. Il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. La décision d'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au motif que M. A... E... a été interpellé et placé en garde à vue, le 19 juin 2019, pour des faits de vol à l'étalage. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, le 19 juin 2019, l'intéressé a reconnu les faits de vol de vélos, pour lesquels il a été assigné à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon le 28 novembre 2019. Le préfet s'est également fondé sur le fait que l'intéressé est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, usage illicite de produits stupéfiants, dégradation ou détérioration de bien d'autrui en réunion, violences en réunion suivies d'incapacité et recel de bien provenant d'un vol. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, eu égard à la gravité et au caractère répété de ses agissements, qui suffisent à eux seuls à établir la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu'il représente, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en obligeant M. A... E... à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision privant M. A... E... d'un délai de départ volontaire :
7. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de ses efforts pour obtenir un emploi. Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, considérer que l'urgence justifiait qu'aucun délai de départ volontaire ne soit octroyé à l'intéressé pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite, le 19 juin 2019, de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
8. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. A... E..., alors même qu'à la date de la décision en litige il n'avait pas donné lieu à condamnation pénale, caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme D..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N° 19LY03625