Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, la SASU Décathlon France, représentée par Me Dumez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2019 ;
2°) de lui accorder la réduction susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local-type n°19 du procès-verbal de révision foncière de la commune d'Arbent présente des caractéristiques plus appropriées au local litigieux et a été évalué par comparaison à un local-type situé sur la commune.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le local à évaluer et le local-type retenu sont comparables du point de vue de leur situation et de la nature de la construction ; de plus il a été retenu un ajustement à la baisse de 20 % ; l'imposition contestée a été correctement établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Décathlon France qui exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 pour son établissement situé 40 rue François Rochais à Oyonnax. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) " et selon les dispositions de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens (...) occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : (...) par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble exploité par la requérante, d'une superficie pondérée de 3 289 m², a été évalué selon la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts par comparaison avec le local type n°82 du procès-verbal de la commune d'Oyonnax, correspondant à un grand magasin d'une surface pondérée de 1 200 m² dont le tarif unitaire a été fixé à 12,96 euros par m².
4. La requérante conteste le choix de ce local-type et demande que lui soit substitué le local type n°19 du procès-verbal de révision foncière de la commune d'Arbent, correspondant à un grand magasin de vêtements, d'une surface pondérée de 1 458 m², dont le tarif unitaire a été fixé à 7,62 euros par m², en appliquant un abattement de 10 %, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de la différence de surfaces.
5. Contrairement à ce que prétend la requérante la circonstance que le local retenu par l'administration constitue une unité de centre commercial, laquelle peut faire l'objet d'une évaluation distincte ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il puisse servir de terme de comparaison, dès lors que ces locaux présentent une situation économique comparable. De même, les circonstances que ces locaux auraient été construits à des dates différentes et que l'un serait construit en simple bardage et l'autre entièrement en béton ne suffisent pas à établir que l'administration aurait retenu un terme de comparaison inapproprié.
6. La requérante fait valoir que son local est situé en périphérie immédiate d'Arbent et que le local type n°19 du procès-verbal de révision foncière de cette commune a été lui-même évalué par comparaison à un local-type situé sur la commune d'Oyonnax. Toutefois, l'importante différence de surfaces entre ce local-type et les locaux appartenant à la requérante, ne permet pas de justifier que ce local-type puisse constituer un terme de comparaison plus approprié que celui retenu par l'administration, alors que l'administration a tenu compte de l'existence de la différence de surface des locaux en ce qui concerne le terme de comparaison qu'elle a retenu, en appliquant un abattement de 20 %.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU Décathlon France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Décathlon France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Décathlon France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
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N° 19LY01915