Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, la SAGE Fleurot-Morel-Viard, représentée par Me Montrichard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses des 5 juin 2018 et 27 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Cheilly-lès-Maranges de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur matérielle et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le tènement appartient aux parties actuellement urbanisées de la commune ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, les lieux ne présentant aucun caractère naturel et la valeur agronomique des sols n'étant pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle s'en rapporte aux mémoires produits les 17 décembre 2018 et 14 juin 2019 en première instance par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAGE Fleurot-Morel-Viard a déposé le 24 avril 2018 en mairie de Cheilly-lès-Maranges une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur un tènement de 12 076 m² constitué des parcelles cadastrées B 382, B 383, B 385, B 386 et B 471 appartenant à Mme A..., en vue d'en détacher deux terrains de 1 340 m² et 1 830 m² destinés à accueillir chacun une construction. Le maire de Cheilly-lès-Maranges lui a délivré le 5 juin 2018, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif, confirmé par le préfet de Saône-et-Loire le 27 septembre 2018. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de Saône-et-Loire faisait valoir, sans être contredit, que la mention d'une distance de 500 mètres à vol d'oiseau séparant le terrain d'assiette du bourg, figurant dans le certificat d'urbanisme en litige, était mesurée au centre du bourg. La circonstance invoquée par la requérante que le terrain ne serait qu'à une distance comprise entre 110 et 115 mètres des premières habitations du bourg ne saurait, par suite, caractériser une erreur de fait entachant la décision prise par le maire de Cheilly-lès-Maranges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet de procéder à une telle extension, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tènement faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme est compris dans un vaste compartiment de terrain de plusieurs dizaines d'hectares à vocation naturelle et agricole, inclus dans l'aire de protection de l'appellation d'origine protégée " Bourgogne Hautes Côtes de Beaune ", et qui n'accueille qu'une construction isolée sur le côté Est du tènement en litige. Si la société requérante se prévaut de la présence d'un " groupe " de six constructions, au demeurant très peu denses, au Sud du tènement, ce dernier en est séparé par une route qui constitue une coupure par rapport à cette urbanisation diffuse. Il est également séparé par la route d'autres constructions isolées situées plus à l'Est et se trouve à environ 150 mètres à vol d'oiseau des premières constructions du bourg. La circonstance que l'une des six constructions situées au Sud soit relativement récente est sans incidence, alors en outre qu'elle a été réalisée en continuité immédiate du bâti et est séparée de terres agricoles situées plus au Sud par un cimetière. La desserte des parcelles litigieuses par les différents réseaux est également sans incidence sur leur localisation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Cheilly-lès-Maranges, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir d'un projet inabouti d'élaboration de plan local d'urbanisme à l'occasion duquel un classement en zone constructible aurait été envisagé. Par suite, la SAGE Fleurot-Morel-Viard, dont le projet consiste à créer deux nouveaux terrains à bâtir en dehors des parties urbanisées de la commune, n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif du 5 juin 2018 procèderait d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; /
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des deux constructions projetées est compris dans un vaste compartiment de terres viticoles. La requérante ne peut sérieusement soutenir que le terrain ne présenterait à cet égard aucune valeur agronomique alors qu'il ressort des vues aériennes qu'une parcelle immédiatement voisine est plantée de vignes. Par suite, quand bien même le surplus de terrain, soit environ 8 000 m², demeurerait dédié à l'exploitation agricole, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif, qui relève que le projet est de nature à nuire à l'exploitation des parcelles voisines, serait entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Fleurot-Morel-Viard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 lui opposant un certificat d'urbanisme négatif ainsi que de la décision du 27 septembre 2018 rejetant son recours administratif. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAGE Fleurot-Morel-Viard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAGE Fleurot-Morel-Viard, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la commune de Cheilly-lès-Maranges et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
4
N° 20LY00296