Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. E... et Mme F..., représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions préfectorales attaquées ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de leur notifier une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'ensemble de A... moyens et insuffisamment motivé son jugement ;
- le tribunal s'est fondé sur des avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne leur ont pas été communiqués et n'ont pas été débattus, en violation du principe du contradictoire ;
- l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'ils justifient de l'ancienneté de leur séjour, de la scolarisation de A... enfants, laquelle ne pourrait se poursuivre normalement en cas de retour en Macédoine, de leur volonté d'intégration, de l'état de santé de M. E... et des risques encourus en cas de retour dans leur pays de nationalité.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La cour a communiqué le 22 juillet 2021 à M. E... et Mme F... les mémoires en défense et les pièces produits par le préfet de l'Isère les 8 novembre 2019 et 15 janvier 2021 devant le tribunal administratif de Grenoble.
M. E... et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E... et Mme D... F..., ressortissants de République de Macédoine respectivement nés le 29 mars 1983 et le 7 mars 1988, ont déclaré être entrés en France au cours du mois d'octobre 2012 accompagnés de trois de A... quatre enfants. A... demandes de protection internationale ont été définitivement rejetées, en dernier lieu le 17 avril 2015. Mme F... et M. E... ont sollicité, respectivement le 15 mai 2017 et le 12 septembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant à nouveau sur renvoi par arrêt de la cour du 12 novembre 2020, a rejeté A... demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juillet 2019 du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.
3. Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le premier jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble sur les demandes des appelants, au motif notamment que les premiers mémoires en défense du préfet de l'Isère, accompagnés de plusieurs pièces, avaient été enregistrés par le greffe du tribunal administratif de Grenoble dans chacune des affaires le 8 novembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'avaient été ni communiqués ni analysés, alors que le tribunal n'avait pu écarter certains moyens qu'en se fondant sur les pièces 2 à 4 ainsi produites en défense.
4. Il ressort des mentions du jugement déféré et des pièces du dossier de première instance que le préfet de l'Isère a produit un nouveau mémoire en défense, accompagné des mêmes pièces, enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Si le tribunal a visé et analysé les mémoires initialement enregistrés devant lui le 8 novembre 2019, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que ce mémoire et les pièces qui y étaient annexées aient été communiqués aux requérants. Par suite, en se fondant sur ces pièces pour écarter les moyens des requérants contestant la régularité de la procédure suivie par le préfet de l'Isère, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu, à nouveau, le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens contestant la régularité du jugement, que M. E... et Mme F... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. E... et Mme F... devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces demandes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la légalité des arrêtés du 23 juillet 2019 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés :
6. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 1er septembre 2018 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, les arrêtés litigieux, signés par Mme C... pour le secrétaire général absent ou empêché, ne sont pas entachés d'incompétence, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
7. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour délivrés pour raisons de santé, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 313-22 du même code dispose ainsi que le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un collège de trois médecins nommément identifiés et régulièrement désignés par une décision du 1er février 2018 a émis le 2 mars 2018 un avis concernant l'état de santé de M. E..., au vu d'un rapport médical établi le 3 novembre 2017 par un autre médecin de l'OFII, transmis le 22 décembre 2017 au collège. Un autre collège de trois médecins identifiés et régulièrement désignés par une décision du 2 janvier 2018 a émis le 8 janvier 2018 un avis concernant l'état de santé de Mme F..., au vu d'un rapport médical établi le 9 octobre 2017 par un autre médecin de l'OFII, transmis le 30 novembre 2017 au collège. Le moyen tiré du vice de procédure, qui doit être regardé comme dirigé uniquement à l'encontre des refus de titre de séjour, doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
9. Aux termes de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
10. Pour refuser à Mme F... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère, s'appropriant les termes de l'avis du 8 janvier 2018 du collège de médecins de l'OFII, a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
11. Pour refuser à M. E... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère, s'appropriant les termes de l'avis du 2 mars 2018 du collège de médecins de l'OFII, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Le certificat médical du 29 août 2019 émanant d'un médecin généraliste produit par Mme F..., se bornant à mentionner que celle-ci doit faire l'objet d'un contrôle tous les quatre mois afin de décider de la mise en place d'un traitement et qu'elle doit bénéficier d'un suivi médical régulier pour ne pas risquer de complication cardiovasculaire à moyen terme, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins estimant qu'en l'état actuel, l'absence de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux des 30 novembre et 10 décembre 2020, en admettant même qu'ils se rapportent à la situation médicale existant à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII.
14. Les éléments médicaux produits par M. E..., s'ils corroborent l'avis du collège de médecins quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, ne sont pas de nature à le remettre en cause quant à la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, en l'absence de tout élément sur ce point. Si M. E... soutient toutefois qu'il ne pourrait avoir accès de manière effective à un traitement approprié en raison de discriminations dont il allègue faire l'objet en raison de ses origines et de la situation socio-économique qui en résulte, il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ces allégations.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme dirigé uniquement contre les refus de titres de séjour, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation :
16. M. E... et Mme F... étaient présents sur le territoire français avec trois de A... quatre enfants depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Ils ont toutefois fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'ils se sont abstenus d'exécuter. Ils n'allèguent pas que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans leur pays d'origine, ne démontrent nullement que A... enfants ne parleraient pas leur langue maternelle et ne pourraient ainsi y poursuivre normalement leur scolarité, et ne justifient pas d'une intégration particulière justifiant de leur accorder un droit au séjour sur le territoire français. Les attestations produites sur ce point ne sont pas à elles seules de nature à remettre en cause cette appréciation et les allégations relatives à d'éventuelles discriminations ne sont pas étayées d'éléments probants. Les moyens tirés de la méconnaissance des deux conventions internationales susvisées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle des intéressés, qui doivent être regardés comme dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. E... et Mme F... allèguent être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République de Macédoine, en raison, d'une part, de la disparition de l'une de A... filles, survenue avant leur départ et, d'autre part, de menaces qui auraient été proférées par le conducteur d'un véhicule accidenté du fait de M. E..., lequel aurait été condamné pour cette infraction. Aucun développement circonstancié ne vient toutefois préciser la nature des risques qui seraient en lien avec l'enlèvement allégué de leur fille. Par ailleurs, en admettant même le caractère probant des attestations de voisins ou de proches faisant état de menaces qui auraient été émises à l'encontre du requérant et de sa famille par la victime de l'accident, alors même que le requérant indique avoir été condamné pour ces faits, les intéressés n'établissent pas qu'ils ne pourraient bénéficier de la protection des autorités dans le cadre de ce litige. En l'absence de risques avérés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, sera écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. E... et Mme F... à l'encontre des arrêtés attaqués du 23 juillet 2019 du préfet de l'Isère doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, A... conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E... et Mme F... G... la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. E... et Mme F... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leur requête d'appel sont rejetés.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 21LY01268