Par une requête enregistrée le 6 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige et d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- en ne procédant pas à une analyse qualitative de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, le préfet a entaché son refus d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 de ce code ; le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des conditions de cet article ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-14 du même code ;
- le refus de séjour est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Ardèche a produit après la clôture de l'instruction un mémoire en défense, qui n'a pas été examiné.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité ivoirienne, né le 28 mars 2000, étant entré en France selon ses déclarations le 26 janvier 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 29 juin 2017. Le 13 avril 2018, en sa qualité de jeune majeur, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 18 mai 2018, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné son pays d'origine pour destination. M. C... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, pour s'orienter immédiatement dans un parcours professionnel par la voie de l'apprentissage, à compter du 2 octobre 2017. A la date des décisions qu'il conteste, il préparait un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger depuis au moins six mois. La structure qui l'accueille a émis un avis très positif sur sa demande de titre de séjour. Il a obtenu d'excellents résultats, ainsi que le mentionne l'arrêté du 18 mai 2018, en vue de ce diplôme. Il a donné entière satisfaction à son employeur. Son comportement démontre une bonne intégration, professionnelle, scolaire et sociale, et une forte motivation, ce que ne conteste pas le préfet. S'il est vrai que le dossier ne fait pas apparaître la nature des liens familiaux que M. C... pourrait avoir conservés avec son pays d'origine, il ne saurait être inféré des seules circonstances, au demeurant qualifiées de " contact très complexe " par un témoin direct de la structure d'accueil, dans lesquelles l'intéressé a pu, sur demande de cette dernière, obtenir depuis son pays d'origine des documents pour établir son identité, non contestée, qu'il y aurait conservé de telles attaches et notamment qualifiées de " fortes attaches familiales " dans la motivation de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige, qui se fonde sur ces attaches présumées, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation globale personnelle. Ce refus de titre de séjour est dès lors illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. M. C..., qui ne remplit plus à ce jour les conditions requises pour bénéficier de l'un des titres de séjour que prévoient les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'un de ces titres. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Ardèche réexamine sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2018 et l'arrêté du 18 mai 2018, par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à la Me B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
N° 19LY01302 2