Par requête enregistrée le 17 février 2021, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité.
Par mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ghanéen né le 1er janvier 2000 déclarant être entré en France en octobre 2016, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche en qualité de mineur isolé à compter du 7 octobre 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 3 février 2018 au 6 février 2019. Par arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de schizophrénie hébéphrénique pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux et qu'il est suivi par un psychiatre. Il perçoit en outre l'allocation aux adultes handicapés et a été placé sous mesure de curatelle renforcée. Dans son avis du 3 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'appelant ne soutient ni n'établit que le traitement médicamenteux qu'il suit serait indisponible dans son pays d'origine. S'il verse au dossier des coupures de presse faisant état de la grande difficulté de prise en charge des pathologies psychiatriques dans toute l'Afrique de l'Ouest et notamment au Ghana où des personnes atteintes de troubles mentaux sont maltraitées dans des centres de soins confessionnels et traditionnels, il est constant qu'il existe dans ce pays des structures hospitalières capables de prendre en charge ce type de pathologie. Par suite, les éléments produits par M. B... ne permettent pas de remettre en cause l'avis porté par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le préfet de la Drôme s'est approprié. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le refus de séjour et du 10° de l'article L. 511-4 du même code par la mesure d'éloignement édictée.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
5. M. B... est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de son séjour en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige, il conserve dans son pays d'origine des attaches privées et familiales qu'il n'a pas en France à savoir sa mère et son frère. S'il justifie d'une relative insertion dans la société française en raison de son activité au sein d'un établissement et service d'aide par le travail, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Drôme portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.
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N° 21LY00503
lc